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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHN5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
S.C.I. AFPI
C/
[Y] [F]
Expédition délivrée le 6/11/25
Me AUDRAIN
Me BLONDET
préfecture
Exécutoire délivrée le 6/11/25
Me AUDRAIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. AFPI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2022, LA SCI AFPI a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement situé [Adresse 3] CORBIE (80800), pour un loyer mensuel de 600,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, LA SCI AFPI a fait signifier à Monsieur [Y] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2430,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 octobre 2024 LA SCI AFPI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, LA SCI AFPI a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4240,00 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 12 février 2025.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
À l’audience du 15 septembre 2025, LA SCI AFPI, représentée, maintient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 9624,26 euros arrêtée au 15 septembre 2025 et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SCI AFPI soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 14 octobre 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [F], représenté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 36 mois et l’autorisation de consigner le paiement des loyers dans l’attente de travaux pour mettre fin au problème d’humidité du logement. Il explique avoir un nouveau contrat de travail en intérim.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI AFPI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI AFPI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 mars 2025 (pièce n°4) que LA SCI AFPI rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En revanche, il n’est produit aucun décompte au 15 septembre 2025 justifiant d’une dette locative de 9624,26 euros. La fixation de la somme due postérieurement au 21 mars 2025 se réglera le cas échéant via les indemnités d’occupation en exécution de la présente décision.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [F] à payer à LA SCI AFPI la somme de 5480 euros, au titre des sommes dues au 21 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2025 sur la somme de 4240 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2022 à compter du 14 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt, même via le choix du bailleur. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie d’une succession de contrats en intérim depuis le mois d’avril 2025. Néanmoins, il n’a pas repris le paiement des loyers et ne conteste pas que la dette locative, même si elle n’est pas précisément établie dans son montant à la date du 15 septembre 2025, a augmenté depuis le dernier décompte du 21 mars 2025 pour avoisiner désormais les 9500 euros. Au surplus, des sommes sont réservées sur ses salaire pour des paiements de « pensions alimentaires » et il obtient régulièrement des acomptes qui diminuent son reliquat de revenu disponible.
Sa demande de suspension de la clause résolutoire ne pourra qu’être rejetée.
Dès lors, sa demande de suspension de paiement des loyers, pour des désordres qui ne sont d’ailleurs pas établis, devient sans objet.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [F] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [F] à son paiement à compter de 14 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [F] à payer à LA SCI AFPI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI AFPI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 octobre 2022 entre LA SCI AFPI d’une part, et Monsieur [Y] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à CORBIE (80800), sont réunies à la date du 14 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [F] à compter du 14 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à LA SCI AFPI la somme de 5480 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2025 sur la somme de 4240 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à LA SCI AFPI l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mars 2025, soit à compter de l’échéance d’avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à LA SCI AFPI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 octobre 2024, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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