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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01595 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERJD
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-62041-2023-002948 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 13])
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a déposé une plainte le 08 janvier 2012 ayant été suivie de la mise en examen de M. [D] [O] pour viols sur mineur par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.
M. [D] [O] est décédé le [Date décès 2] 2014 en cours d’instruction et une ordonnance de non lieu a été rendue le 30 janvier 2015 par le juge d’instruction de [Localité 14].
Le fonds de garantie, saisi par Mme [L], lui a proposé une indemnisation de 20.000 € le 18 novembre 2015, acceptée selon un protocole transactionnel homologué le 28 décembre 2015 par le président de la CIVI.
Une opposition à la succession de M. [O] a été notifiée par courrier recommandé du 27 avril 2017 puis signifiée le 12 décembre 2017 par le fonds de garantie entre les mains du notaire chargé de sa succession.
Par acte signifié les 5, 6, 7 et 12 septembre 2023, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Mme [T] [H] veuve [O] et Mme [Z] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] et M. [G] [O], en qualité d’héritiers de M. [D] [O], devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale et 1231-6 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 mars 2024, Mme [H] et Mmes [N] et [X] [O] et M. [G] [O] ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il prononce la prescription de la demande du FGTI.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par les consorts [O], les a déboutés de leur demande de communication de l’entier dossier pénal et les a condamnés in solidum à payer au fonds la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident, renvoyant le dossier à la mise en état pour les conclusions de Mme [T] [H] veuve [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] et M. [G] [O].
***
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 29 avril 2025, le FGTI demande au tribunal de condamner solidairement Mme [T] [H] veuve [O] et Mme [Z] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] et M. [G] [O] à lui payer les sommes de :
— 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2023,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et de rejeter les demandes contraires de ces derniers.
Au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il rappelle être subrogé dans les droits de la victime ce qui lui permet, y compris en l’absence de décision statuant sur la culpabilité de l’auteur du préjudice, d’exercer son action récursoire devant les juridictions pénales ou civiles, au besoin contre les héritiers de l’auteur de l’infraction.
Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que le responsable ait été condamné dès lors que M. [O] avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu’en tout état de cause, l’article 227-25 du code pénal réprime les atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans, sans même qu’il soit nécessaire de caractériser l’absence de consentement du mineur.
Il souligne ainsi que l’argumentation des consorts [O] tendant à soutenir que [W] était consentante au moins au début est inopérant dès lors que l’ensemble du dossier établit que M. [O], qui avait autorité sur elle en tant que père de la famille d’accueil de la mineure, a commis des faits de viols et d’agressions sexuelles.
S’agissant du quantum, le FGTI rappelle que M. [D] [O] a usé de sa posture de chef de famille pour abuser de la jeune [W], initialement âgée de 13 ans, 2 à 3 fois par semaine entre 2009 et 2011, correspondant à 250 à 300 rapports sexuels.
Il ajoute qu’il a usé également de chantage, ayant menacé la mineure de révéler à son père des photographies et films de leurs actes sexuels.
Retenant les conclusions de l’expertise soulignant que [W] [L] avait notamment ressenti une forme de culpabilité constitutive d’une lourde charge mentale avant de prendre la décision de déposer plainte tandis que l’indemnisation habituellement allouée à une victime mineure de viols répétés par un adulte ayant autorité est comprise entre 25.000 et 30.000 €, il considère ainsi que l’indemnité versée à hauteur de 20.000 € n’est pas contestable.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2015, Mme [T] [H] veuve [O] et Mmes [N] et [X] [O] et M. [G] [O] demandent au tribunal :
— à titre principal de débouter le FGTI de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions la créance du FGTI,
— de condamner le FGTI à verser aux consorts [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en premier lieu que M. [O] est décédé sans avoir été condamné, que sa seule mise en examen ne suffit pas à établir la preuve des infractions pénales alléguées, et qu’il les contestait puisqu’il affirmait que les relations avec [W] [L] étaient consenties, au moins un temps selon lui, ce qu’a relevé le juge d’instruction.
Ils ajoutent être fondés à contester le quantum du montant accordé par le FGTI puisque M. [O], bien que mis en examen, était présumé innocent, que rien n’établit que les propos de [W] [L] n’auraient pas varié, que cette dernière avait admis être consentante et que M. [O] n’a exercé aucune contrainte, menace ou violence à son égard puisqu’il se disait amoureux d’elle.
Enfin, ils soulignent que l’expertise psychologique n’a fait mention d’aucun trouble psychologique ou stress post-traumatique et a au contraire mis en exergue le milieu familial carencé de Mme [L].
Ils en déduisent que le fonds ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi à hauteur de 20.000 €.
***
Mme [Z] [O], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 30 avril 2025 et le dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation
En application de l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [D] [O]
En l’espèce les termes de l’ordonnance de non lieu établissent qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du mis en examen d’avoir commis les faits d’agressions sexuelles et de viols sur [W] [L], en l’occurrence mineure, seul le décès de M. [O] entraînant l’extinction de l’action publique et le non lieu.
Les consorts [O] conviennent d’une certaine manière que le consentement de [W] avait fini par faire défaut lorsqu’ils rappellent qu’elle avait admis que les relations étaient consenties “au moins dans un premier temps”.
Le juge d’instruction relevait effectivement dans son ordonnance que “si ces rapports [sexuels] avaient été initialement consentis par la jeune fille, il n’en avait pas été de même par la suite car elle avait souhaité mettre un terme à leurs relations”.
L’ordonnance rappelle en outre le chantage opposé par M. [O] à [W] et son refus d’admettre l’emprise qu’il pouvait avoir sur la mineure alors qu’il représentait l’autorité et la figure masculine au sein d’une famille d’accueil, dont la mineure avait jusqu’à présent manqué.
Les éléments de contrainte se trouvent en outre illustrés dans l’expertise psychologique de Mme [L] puisque l’expert, en conclusion, rappelle que “sa soumission aux avances sexuelles du mis en cause, s’origine d’une part dans une difficulté à se soustraire aux sollicitations de celui qui était vécu comme l’adulte, d’autre part dans une crainte de devoir quitter ce lieu de vie pour réintégrer un foyer”.
Enfin, l’exploitation des vidéos du caméscope et du téléphone portable du mis en examen mettait en doute l’existence d’une histoire d’amour invoquée par M. [O] puisque les enregistrements étaient effectués à l’insu de la jeune fille et faisaient apparaître des scènes exclusivement sexuelles sans marques d’affection ou propos amoureux.
Dans ces conditions, les violences et agressions sexuelles commises contre la mineure sont établies, ce qui établit la faute délictuelle imputable à M. [O] qui est à l’origine du dommage indemnisé par le FGTI.
Sur l’existence d’un recours subrogatoire
Il ressort du constat d’accord signé le 30 novembre 2015 entre le directeur général du fonds de garantie et Madame [W] [L] qu’il a été convenu d’une indemnité en réparation de tous les dommages résultant des faits d’un montant de 20.000 €. Ce paiement a été effectué au bénéfice de Mme [L] le 13 janvier 2016.
Ainsi, le fonds de garantie, ayant indemnisé Madame [W] [L], est subrogé dans les droits de cette dernière pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En ce sens, le fonds peut donc valablement agir contre les ayant droits de M. [O] venant à sa succession.
Sur le montant de l’indemnité
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-lieu que les faits se sont répétés à de nombreuses reprises, estimées par Monsieur [D] [O] à 2 ou 3 reprises par semaine de 2009 à 2011.
Plus précisément, il est indiqué que Madame [W] [L] a été prise en charge à temps plein chez le couple [O] en octobre 2009.
La mineure a expliqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [O] 6 mois après son arrivée au domicile, soit à partir de mars 2010. La dénonciation des faits datant de début janvier 2012, il est dès lors possible d’estimer que les faits se sont déroulés entre mars 2010 et décembre 2011, soit pendant 95 semaines, ce qui représente entre 190 et 285 rapports sexuels.
De surcroît, les faits se sont déroulés dans le contexte particulier du placement en assistance éducative de la mineure au sein du foyer familial des époux [O], la jeune fille étant amenée à considérer M. [O] comme un père de substitution et en qui elle était censée avoir confiance.
Ce dernier a par ailleurs usé de chantage pour obtenir des relations sexuelles.
Il faut également souligner le jeune âge de [W] [L] qui était âgée de 13 ans au moment des faits.
En outre, il ressort de l’expertise psychologique en date du 21 juin 2012 que Madame [W] [L] présentait une difficulté à se soustraire aux sollicitations de celui qui était vécu comme l’adulte et également de la crainte de devoir quitter le lieu de vie pour réintégrer un foyer. Il est également indiqué que Madame [W] [L] a vécu une culpabilité paradoxale pendant les faits.
Ainsi, quand bien même il serait retenu que Madame [W] [L] n’a présenté aucun trouble psychologique ou stress post-traumatique, elle a nécessairement subi un préjudice moral important au regard à la fois du contexte de commission des faits et du nombre de relations sexuelles imposées.
Dès lors, il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que le montant de son préjudice est correctement évalué à 20.000 €, aucune diminution ne se justifiant.
En conséquence, Madame [T] [H] veuve [O], Mme [Z] [O], Mme [X] [O], Mme [N] [O] et M. [G] [O] seront condamnés in solidum, en leur qualité d’ayant droits de M. [D] [O], à payer au FGTI la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité versée à Madame [W] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de signification de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [H] veuve [O], Madame [Z] [O], Madame [X] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du FGTI l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Madame [T] [H] veuve [O], Madame [Z] [O], Madame [X] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] seront condamnés in solidum à payer au FGTIla somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] veuve [O], Mme [Z] [O], Mme [X] [O], [N] [O] et M. [G] [O] en leur qualité d’ayant droits de M. [D] [O] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité versée à Madame [W] [L], assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] veuve [O], Mme [Z] [O], Mme [X] [O], [N] [O] et M. [G] [O] en leur qualité d’ayant droits de M. [D] [O] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [H] veuve [O], Madame [Z] [O], Madame [X] [O], Madame [N] [O] et Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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