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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00166 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIDP
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [12]
— 1 ccc à Me Pattyn
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S.U [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C], salariée de la société [7] en qualité d’opératrice de production, a effectué le 15 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [10] (ci-après la [12]) concernant une « épicondylite latérale gauche ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 26 mars 2021.
Cette pathologie a été prise en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 27 août 2021.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 28 février 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [12] de la maladie professionnelle de Mme [H] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.
La société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la [12] de la maladie de Mme [C]
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de savoir si :La pathologie correspond aux conditions fixées par le tableau, notamment à la condition médicaleLes lésions prises en charge au titre de la maladie correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendantLa durée des arrêts et soins rattachables à la pathologie déclaréeLa date de consolidation des lésions en relation directe avec cette maladie
En tout état de cause,Débouter la [13] de ses demandesCondamner la [13] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [7] soutient que la [13] ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information prévue par des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment de l’envoi du courrier d’information d’ouverture d’une instruction relative à la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée.
L’employeur soutient également que la [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie de sa salariée, notamment la preuve d’une exposition au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Subsidiairement sur la demande d’expertise, la société [6] fait valoir que n’ayant pas reçu communication de l’ensemble des certificats médicaux, elle n’est pas en mesure de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de prise en charge querellée opposable à la société [6]
Déclarer irrecevables les prétentions de la société [6] visant à obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale au motif de l’absence de saisine préalable de la [11]
Subsidiairement, déclarer ces prétentions mal fondées
Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes
La Caisse fait valoir qu’elle verse aux débats l’accusé de réception dument signé et daté par l’entreprise, prouvant la bonne réception du courrier d’information de l’ouverture d’une instruction relative à la maladie déclarée par Mme [C]. S’agissant des critiques quant au respect des conditions du tableau n°57, elle expose que leur caractère généraliste et imprécis ne permet pas de remettre en question les constatations du médecin-conseil de la Caisse. Enfin, elle soutient que la demande d’expertise relative à la durée des soins et arrêts est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
1/ Sur la contestation de l’instruction menée par la [12]
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale organise les modalités et délais que doit respecter la [12] lors de l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle doit notamment respecter une obligation d’information à l’égard de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief en lui adressant un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
En l’espèce, la [13] verse aux débats le courrier d’information daté du 20 mai 2021 adressé à la société [7], accompagné d’une copie de l’accusé de réception tamponné et signé le 25 mai 2021 par le service courrier de la société, et dont les références LRAR sont reprises à l’identique dans le courrier.
Il s’en déduit que la [13] a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur dont le moyen sera rejeté.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [14] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, la pathologie de Mme [C] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions suivantes :
La constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliensUn délai de prise en charge de 14 jours entre la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologieDes travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
S’agissant du respect de la condition médicale, la société [6] soutient que le colloque médico-administratif ne vérifie par la condition médicale, et que la Caisse ne produit qu’un certificat médical initial rectificatif et non le certificat médical initial primitif.
Or, d’une part, c’est bien sur la base de ce certificat médical rectificatif que l’instruction a été menée par la Caisse, de sorte qu’aucun grief ne peut être soutenu sur ce point par l’employeur.
D’autre part, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La Cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
Contrairement à ce qui est affirmé par la société [6], il résulte du document de concertation médico-administrative versé aux débats que le médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sa correspondance avec la condition médicale figurant au tableau n°30B des maladies professionnelles. La case « sans objet » s’agissant d’éventuelles conditions médicales réglementaires est légitimement cochée dès lors que le tableau n’exige pas pour cette pathologie d’examens particuliers tels qu’une IRM.
S’agissant du respect de la condition de délai de prise en charge, l’employeur est particulièrement mal fondé à affirmer que cette condition n’a pas pu être vérifiée dès lors que la première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 26 mars 2021 et qu’il affirme lui-même dans son questionnaire employeur que Mme [C] a exercé au sein de son entreprise jusqu’au 27 mars 2021.
Enfin, s’agissant de la liste des travaux, le questionnaire rempli par l’employeur confirme la réalité de l’exposition habituelle à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
II – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Dès lors que la pathologie déclarée répond à l’ensemble des conditions fixées par le tableau, elle est présumée d’origine professionnelle. Il appartient à l’employeur qui prétend combattre cette présomption de rapporter la preuve d’une cause entièrement non professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes émis quant au respect des conditions du tableau concernés ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [6] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, l’employeur n’apporte pas d’un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une expertise, alors que cette preuve lui incombe. L’absence de communication des certificats médicaux, notamment de prolongation, est sans incidence dans le cadre d’un litige portant sur la contestation du caractère professionnel d’une pathologie. La société [6] est donc déboutée de sa demande d’expertise portant sur la désignation médicale de la pathologie.
Enfin, faute pour la société [6] de démontrer avoir saisi au préalable la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à l’imputation à son compte-employeur des arrêts et soins servis à Mme [C] en lien avec sa maladie professionnelle, sa demande d’expertise relative à la date de consolidation et la durée des soins et arrêts en lien avec la maladie prise en charge sera déclarée irrecevable.
La société [7], succombante, sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S.U [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [13] de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] [C] au titre du tableau n°57B ;
DEBOUTE la S.A.S.U [7] de sa demande d’expertise portant sur la désignation de la pathologie ;
DECLARE irrecevable la S.A.S.U [7] en sa demande d’expertise portant sur la date de consolidation et l’imputabilité des soins et arrêts servis à Mme [C] des suites de sa maladie professionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S.U [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 8] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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