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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S.U. RELEVE ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5ZE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 12 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [W], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [F] [G]
Né le 13 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [D] [N] épouse [G]
Née le 25 Juillet 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS substituée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S.U. RELEVE ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 29 juillet 2023, signé bon pour accord, Mme [D] [N] épouse [G] a confié à la SASU RELEVE ENERGIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque LG THERMA V SPLIT d’une puissance de [Immatriculation 5]° C R 32 dans son logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix total de 26 820 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2024, M. [F] [G] et Mme [D] [N] épouse [G] (les époux [G]) ont mis en demeure la SASU RELEVE ENERGIE de reprendre les désordres constatés.
Le 04 mars 2024, une intervention a été effectuée par la SASU RELEVE ENERGIE pour palier les désordres qui ont néanmoins subsisté.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 02 avril 2024, il n’était pas possible pour l’expert de mettre en évidence une surconsommation énergétique puisque les époux [G] ont cessé d’utiliser leur pompe à chaleur.
Les parties ne sont parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, les époux [G] ont fait assigner la SASU RELEVE ENERGIE devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Ils demandent en outre de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, les époux [G], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SASU RELEVE ENERGIE, régulièrement citée à étude, n’est pas présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [G] ont confié à la SASU RELEVE ENERGIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur dans leur logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix total de 26 820 euros TTC, selon un devis du 29 juillet 2023, signé bon pour accord. Il n’est pas non plus contesté que des désordres existent, notamment un dysfonctionnement entraînant une surconsommation d’électricité selon une analyse faite par EDF et communiquée aux époux [G] le 23 janvier 2024.
En conséquence, les époux [G] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [G], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Cependant, il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons [U] [K] exerçant à ARCHITECTE D.P.L.G, [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner l’installation et le matériel, objet du litige,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
— Procéder à un constat des valeurs en lien avec le fonctionnement de la pompe à chaleur et dire si ces valeurs excèdent le seuil normal,
— Dire si le matériel vendu, ainsi que les prestations servies permettant son fonctionnement, sont conformes aux règles de l’art, aux règles DTU, aux règles de sécurité et d’environnement,
— Évaluer le cas échéant le coût et la durée des travaux de réfection,
— Évaluer les préjudices subis,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 03 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [F] [G] et Mme [D] [N] épouse [G] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 3 septembre 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [G] et Mme [D] [N] épouse [G] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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