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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00367
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00413 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSNF
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/005642 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau
de [Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [W] [L] [R] [U]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
et
Madame [Z] [H] [G]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Z] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 euros ;
Autorise Madame [Z] [G] à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit à compter du 10 novembre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [G] ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [U] sur les enfants [I] et [N] [U] selon les modalités fixées dans la décision du 30 janvier 2024, à savoir un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables, sous le respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures à la charge de Monsieur [W] [U] ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Fixe à 100 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [I] et [N] [U] que doit verser Monsieur [W] [U] à Madame [Z] [G] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Ordonne le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires et des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Dit n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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