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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXEG
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de M. [Y] [H], Vice-Président de l’ADEVArtois,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [S] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 novembre 2023, M. [C] [E] a été reconnu atteint le 24 avril 2021 d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles.
L’état séquellaire de M. [C] [E] a été consolidé à la date du 15 décembre 2023.
Par décision du 29 janvier 2024, l’assurance maladie des mines a octroyé à M. [C] [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelles du 24 avril 2021.
M. [C] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie des mines qui, par décision du 6 juin 2024, a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 50 %.
Par requête expédiée le 09 juillet 2024, M. [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [U] aux fins de :
— proposer à la date de consolidation du 15 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [E] imputable à la maladie du 24 avril 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [C] [E] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [C] [E] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si M. [C] [E] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur.
L’expert a rendu son avis le 19 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, M. [C] [E] demande au tribunal :
— d’écarter l’avis du docteur [U],
— de lui allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 16 décembre 2023 pour sa pathologie (BPCO du mineur),
— de débouter la caisse de ses demandes,
— d’ordonner une nouvelle expertise, pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé par les éléments produits pour trancher le débat.
L’assurance maladie des mines demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n°09-15935, 4 avril 2018 n°17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
* * *
En l’espèce, l’assurance maladie des mines a alloué à M. [C] [E], après décision de la commission médicale de recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 24 avril 2021 (bronchopneumopathie chronique obstructive) prise en charge au titre du tableau n°91 des maladies professionnelles.
Il est constant que dans la mesure où M. [C] [E] contestait cette décision, une expertise a été ordonnée au docteur [U].
Le docteur [U] a conclu dans son rapport du 19 décembre 2024 :
« Discussion :
— évaluation du taux d’IPP au 15 décembre 2023
Monsieur [E] présente un trouble ventilatoire obstructif entre léger et moyen justement indemnisé par un taux d’IPP de 50 %.
— évaluation du retentissement professionnel
Monsieur [E] étant en retraite, il n’y a pas lieu d’envisager un tel retentissement.
— Influence de/sur l’état antérieur de la maladie professionnelle
Il n’y a pas de retentissement de l’état antérieur sur la maladie professionnelle et inversement.
Conclusions :
— le 15/12/2023, le taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle de Monsieur [E] est de 50 %,
— il n’y a pas de retentissement professionnel,
— il n’y a pas de retentissement de l’état antérieur sur la maladie professionnelle et inversement ».
M. [C] [E] soutient qu’il présente une insuffisance respiratoire grave justifiant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 67 %. Il souligne qu’à la date d’appréciation, il présentait une VEMS de 50 %.
Le chapitre 6.9.4 du barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % à 100 % pour les insuffisances respiratoires graves caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
Le chapitre 6.9.3 du barème prévoit un taux de 40 % à 67 % pour les insuffisances respiratoires moyennes caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique,
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit 50 à 75 % de la valeur théorique),
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa,
— signer électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit,
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
Le docteur [U] a considéré aux termes de son rapport que M. [C] [E] présentait un trouble ventilatoire obstructif pouvant être qualifié, à la date d’appréciation, soit le 15 décembre 2023, de léger à moyen justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Dans son rapport le docteur [U] a par ailleurs répondu aux observations de M. [C] [E], en tenant compte de l’avis de son médecin conseil, le docteur [O], du 08 décembre 2024, en ces termes : « Les explorations fonctionnelles respiratoires montrent une VEMS fluctuant mais globalement supérieur à 1500 ml. Il n’y a pas de notion de décompensation cardiaque droite ni permanente ni lors des exacerbations. Nous ne disposons pas d’électrocardiogramme ou d’échographie cardiaque permettant d’objectiver un éventuel retentissement ventriculaire droit. Il n’existe pas de gaz du sang dans le dossier mais une saturation de 98 % correspond à une PaO2 supérieure à 80 mmHg. Monsieur [E] ne présente donc pas les critères des insuffisances respiratoires chroniques graves justifiant le taux de 67 % ».
Aussi, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [E] à 50 % considérant qu’il présentait un tableau d’insuffisance respiratoire chronique moyenne.
M. [C] [E] ne rapporte pas de nouvel élément permettant de remettre en cause les avis médicaux concordants évaluant son taux d’incapacité permanente partielle à 50 %.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, et sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, il y a lieu de dire que l’état séquellaire de M. [C] [E] justifiait à la date de consolidation du 15 décembre 2023 un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % conformément au barème de référence.
Par conséquent, M. [C] [E] sera débouté de son recours.
Le tribunal rappelle à l’intéressé, la possibilité, en cas d’aggravation de son état de santé survenue depuis le 15 décembre 2023, de soumettre à l’assurance maladie des mines tout nouvel élément susceptible d’entraîner une nouvelle évaluation de sa situation.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [E] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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