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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QKG
N° Minute : 26/00511
AFFAIRE
[M] [Q]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [A], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2023, M. [M] [Q] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision du 31 octobre 2024, la commission s’est prononcée défavorablement sur la demande relative à l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le président du conseil départemental a en revanche accordé une carte mobilité inclusion mention « priorité ». La MDPH a également émis un avis favorable à l’orientation professionnelle vers le marché du travail et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 13 décembre 2024, M. [Q] a saisi la MPDH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester la décision de refus de l’AAH auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée du 08 avril 2025, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le Docteur [P] [B] pour y procéder.
Le Docteur [B] a rédigé son rapport de mission le 18 septembre 2025, ce document ayant été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [Q] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés. Il soutient que la MDPH n’a pas pris en considération sa nouvelle situation, puisque sa santé s’est aggravée. Il évoque des problèmes d’audition, une hernie, des vertiges depuis 2 à 3 mois avec des pertes d’équilibre et un genou qui gonfle nécessitant des infiltrations.
La MPDH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Q] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que M. [Q] ne présente pas de trouble important de nature à justifier la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Elle demande l’entérinement du rapport de l’expert, qu’elle juge clair, précis et dénué d’ambiguïté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la MPDH, ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation dans le cadre de la présente instance.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé dans son avis du 18 septembre 2025 que M. [Q], né le 13 janvier 1979, est marié et a un enfant de 3 ans. Il indique que M. [Q] se plaint de trouble de l’audition et de vertiges.
Selon l’examen clinique opéré, il ressort que M. [Q], travaillant en qualité de repasseur dans un pressing, présente une « surdité à droite. A gauche perception normale avec difficultés linguistiques. Pas de trouble concernant les capacités des actes essentiels de la vie courante. Pas de trouble de la marche. A fait un don de rein à son frère ».
Le Docteur [B] retient à la date du 1er août 2023 un taux inférieur à 50 %, ajoutant qu’il suit actuellement une formation professionnelle et que son état est stabilisé.
Les conclusions du Docteur [B] s’avèrent claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il ressort, en outre, du certificat médical joint à la demande du 1er août 2023 que l’ensemble des activités, à savoir la mobilité, manipulation/capacité motrice et l’entretien personnel, est côté en A, soit la catégorie des actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide. En ce qui concerne la cognition/capacité cognitive et vie quotidienne et vie domestique, sont côtés à part égale entre A et B, soit la catégorie des actes réalisés sans difficulté et avec difficulté mais sans aide humaine. S’agissant de la communication, M. [Q] a besoin d’une aide humaine directe pour communiquer avec les autres et pour utiliser les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur, …) et il peut utiliser avec difficulté, mais sans aide humaine, le téléphone, étant précisé que M. [Q] dispose d’un appareil auditif et qu’il a des difficultés à communiquer et comprendre en présence de bruits.
De même, le certificat médical joint à la demande initiale fait état d’un périmètre de marche supérieur à 500m, sans besoin de pause et sans accompagnement.
M. [Q] ne verse aux débats aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert et les éléments médicaux joints à la demande ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la CDAPH et de l’expert selon laquelle les handicaps présentés par M. [Q] n’excèdent pas un taux d’incapacité de 50 % à la date du 1er août 2023, soit la date de dépôt de sa demande initiale.
Il convient néanmoins de rappeler que, si l’état de santé du demandeur s’est aggravé, celui-ci peut formuler une nouvelle demande qui prendra en compte ces éléments postérieurs.
Par conséquent, le tribunal retiendra un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que sa demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner de M. [Q] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [M] [Q] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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