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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02215 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BES
AFFAIRE : [I] [D] épouse [W], [H] [W] C/ S.A.S. ENERGYGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [D] épouse [W]
née le 17 Juin 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [W]
né le 25 Juillet 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie DJOUADI de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ENERGYGO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [P] de la SARL GADIAN – 411, Expédition et grosse
Maître [T]-[M] [F] – 1531, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [D], son épouse (les époux [W]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], ont confié à la SAS ENERGYGO l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et de l’isolation des combles de leur domicile, selon devis du 19 novembre 2021.
Le 05 janvier 2022, la SAS ENERGYGO a établi une facture d’un montant de 21 448,54 euros TTC, dont 3 000,00 euros à la charge des époux [W] après déduction de la prime CEE et de la prime MAPRIMERENOV'.
Le 16 janvier 2024, la société [L] a établi un rapport faisant état de l’arrêt du compresseur de la pompe à chaleur, d’une pression de condensation trop élevée, d’une interruption du dégivrage en raison d’une température trop basse dans le circuit secondaire lors du dégivrage, d’une non-conformité du réservoir tampon par rapport à ses préconisation, de la présence de particules dans l’eau du circuit primaire, à l’absence de mitigeur thermostatique sur la sortie d’eau chaude sanitaire, d’une non-conformité du disjoncteur, etc.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, les époux [W] ont mis la SAS ENERGYGO en demeure de remédier aux désordres et non-conformités de la pompe à chaleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, les époux [W] ont fait assigner en référé
la SAS ENERGYGO ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
Le 08 janvier 2025, la SAS ENERGYGO est intervenue sur la pompe à chaleur installée par ses soins.
A l’audience du 1er avril 2025, les époux [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS ENERGYGO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [W] de toutes leurs demandes ;
condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis et la facture de la Défenderesse, ainsi que le rapport de la société [L] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS ENERGYGO dans leur survenance.
Pour contester la demande d’expertise, cette dernière fait valoir avoir réalisé les travaux énumérés dans le rapport de la société [L].
Le bon d’intervention produit par l’entreprise défenderesse, qui a été signé par les époux [W], ne liste cependant pas tous les points énumérés dans le rapport.
Par exemple, alors qu’il est préconisé un ballon tampon de 50 litres, un ballon de 100 litres aurait été installé. De plus, il n’est pas fait état de la mise en place d’un disjoncteur C25A en remplacement du disjoncteur C32A installé, seule la mise en place d’un sectionneur étant mentionnée.
Au delà de leur caractère incomplet, cette pièce ne permet pas d’établir la réalisation des travaux selon les règles de l’art, ni de justifier qu’ils ont remédié de manière effective au dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Enfin, cette pièce est impropre à éclairer la juridiction éventuellement saisie du litige en germe entre les parties concernant les préjudices pouvant être allégués par les époux [W], en termes de perte de jouissance ou de surconsommation électrique.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [W] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [W] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [W] soient condamnés aux dépens, la SAS ENERGYGO sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : 04 722 480 57
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par les époux [W] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport [L], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS ENERGYGO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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