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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], S.A. [ 17 ], Société [ 21 ] [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3RV
N° minute :
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
M. [Y] [C]
Mme [B] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [C]
né le 3 novembre 1986 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [B] [W]
née le 29 mai 2000 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparants en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. [17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [21] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 29 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du , la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré recevable la demande de au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2024, se sont vu notifier l’état détaillé de leurs dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2025, les débiteurs ont contesté les créances de [21] [Localité 11] et des sociétés et [16].
Conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, comparaissent en personne et réitèrent les termes de leur recours, à l’exception de leur contestation à l’égard de la dette [21] qui a été effacée et qui a été fixée à 0 euro par la commission. Ils observent que les créances des sociétés et [16] sont également fixées à 0 euro par la commission, alors qu’ils ont reçu une relance d’un montant de 487,44 euros pour la société et d’un montant de 151 euros pour la société [16].
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande.
L’article L.723-4 du même code dispose que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. »
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance du [21] [Localité 11]
La créance du [21] [Localité 11] étant déjà fixée à 0 euro dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, il convient de l’écarter de la présente procédure.
Sur la créance de la société
Afin de justifier de sa créance, la ne formule aucune observation ni ne produit aucun document.
versent aux débats une relance de la société [18] agissant pour le compte de la , qui a été adressée à Mme [W] le 20 décembre 2024, pour une somme de 487,44 euros. Ils ont indiqué à l’audience que M. [C] n’avait en effet plus de dette, mais que la commission n’avait manifestement pas inclus les dettes de Mme [W].
En conséquence il convient de fixer la créance de la à la somme de 487,44 euros.
Sur la créance de la société [16]
Afin de justifier de sa créance, [16] ne formule aucune observation ni ne produit aucun document.
En l’absence d’autre élément et compte tenu de ce que sa créance a déjà été fixée à 0 euro dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, il convient de l’écarter de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
pour les besoins de la procédure de surendettement dont font l’objet,
ORDONNE que soient écartées des créances déclarées de , les créances suivantes :
créance « taxe foncière 2024 » du SIP [Localité 11] ;
créance « Dette référence 8637747 chez SAS Huissiers réunis » de la société [16] ;
FIXE le montant de la créance n° 980001522533 de la société à la somme de 487,44 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la créance dont la validité n’a pas été reconnue est écartée de la procédure, que les mesures sont opposables aux créanciers dont la créance a été écartée et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et communiquée à la [14] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le JUGE
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