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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître [F] le
■
PS ctx technique
N° RG 19/04509 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/047089 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04509 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [D], né le 17 septembre 1961, qui exerçait la profession d’agent de propreté, a contesté, par courrier adressé le 25 juin 2018 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la décision de la [6] ([5]) du Val de Marne du 22 mai 2018 confirmant sur recours gracieux sa décision du 12 décembre 2017 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 12 juin 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), puis transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 janvier 2024.
Représenté par son conseil, M. [L] [D] a contesté la décision du refus de la [14] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d'[9] en lien avec sa polypathologie.
Régulièrement représentée, la [14], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir les conditions à réunir pour obtenir l’AAH et qu’en l’espèce celles-ci n’étaient pas réunies. Elle fait observer que le requérant peut se déplacer sans accompagnement et ne démontre pas être dans l’impossibilité de trouver un emploi.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [I] [X].
Le 10 décembre 2024, le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise. En conclusion de celui-ci, l’expert relève que « Le taux d’incapacité dont M. [L] [D] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; ce dernier est atteint, à la date de la demande du 12 juin 2017, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre-indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle dont il est atteint et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes. Du fait de son handicap, la capacité de travail de M. [L] [D] est supérieure à 5%. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
M. [L] [D] a comparu assisté de son conseil. Aux termes des conclusions de ce dernier auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est sollicité l’entérinement du rapport, à l’exception de la capacité de travail estimée, par l’expert, à un taux supérieur à 5% alors que M. [D] qui est incapable d’autonomie dans sa vie quotidienne ne peut en avoir concernant sa capacité de travail ; en conséquence, ce taux ne peut qu’être inférieur à 5%. Enfin il est demandé la condamnation de la [14] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mardi 7 janvier 2025 à 10h43 la [15] avait adressé par mail au tribunal une demande de renvoi, sa représentante étant seule à son poste et n’ayant pas pu s’entretenir avec le médecin de l’équipe.
Le tribunal a estimé que cette demande de renvoi était particulièrement tardive et insuffisamment justifiée. En outre, le requérant n’en n’avait pas été informé. Le tribunal a donc décidé de retenir cette affaire.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04509 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
M. [L] [D] souffre d’une polypathologie affectant l’intestin et les artères. Dans sa demande adressée à la [12] le 6 septembre 2017, il expliquait qu’il était dans l’incapacité de marcher plus de 200 mètres environ, être alors obligé de s’arrêter, qu’il a mal aux jambes et qu’il est dans l’incapacité de porter des charges lourdes.
La [5] s’est prononcé, le 12 juin 2017, sur un refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50% et lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé.
L’expert, le docteur [X], s’est livré à un examen médical clinique sur le requérant. Il reprend les déclarations de ce dernier selon lesquelles « Il confirme avoir été en capacité d’exécuteur seul mais lentement les actes de la vie quotidienne à la date de sa demande de compensation le 6 septembre 2017. Il ne pouvait pas marcher sans essoufflement et ressentait des douleurs de claudication intermittente dans le membre inférieur gauche après environ 100 mètres de marche. Il ne pouvait pas effectuer les activités de la vie quotidienne en toute autonomie. ». L’expert note les interventions médicales dont le demandeur a fait l’objet à partir d’avril 2014 pour des hernies de la ligne blanche. Cette pathologie contre-indique le port de charges lourdes et les efforts physiques de soulèvement ou de poussée. Il a fait l’objet d’autres interventions pour les varices des membres inférieurs et chirurgie vasculaire. Un diagnostic de l’anévrisme de l’aorte abdominale était connu dès juillet 2017.
De ces éléments, l’expert a conclu que « Le taux d’incapacité dont M. [L] [D] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées… ».
Pour confirmer son évaluation d’un taux inférieur à 50% à la date de la demande, la [15] avait déposé des conclusions dans le cadre du recours de M. [L] [D], mais antérieures au rapport d’expertise du docteur [X], aux termes desquelles elle faisait valoir que les pathologies en cause – Artérite chronique oblitérant des membres inférieurs multi opérée ayant nécessité une endoprothèse aortique, et une déhiscence pariétale para ombilicale droite – ont donné lieu aux déficiences suivantes : Déficience motrice avec des claudications bilatérales résiduelles et fatigabilité lors des efforts physiques intenses. La [11] relève que « M. [D] présentait des difficultés modérées dans ses déplacements extérieurs mais sans aide technique avec limitation du périmètre de marche. Cependant, Monsieur restait complètement autonome dans sa vie quotidienne, qu’une activité professionnelle adaptée à son handicap était possible. Un travail sédentaire n’était pas contre indiqué ».
Il y a lieu de considérer que les développements du rapport d’expertise ne sont pas de nature à remettre pas en cause les motifs sérieux et argumentés avancés par la [12] pour refuser à Monsieur [L] [D] l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour preuve, l’expert présente un argument qui se contredit sur trois lignes du même paragraphe. Ainsi il note que le demandeur confirme « avoir été en capacité d’exécuter seul mais lentement les actes de la vie quotidienne à la date de sa demande » et deux lignes plus loin « Il ne pouvait pas effectuer les activités de la vie quotidienne en toute autonomie. ». En outre, toujours sur ce point, il est intéressant de relever que dans sa DEMANDE [13], M. [D] avait lui-même répondu par la négative aux questions de savoir s’il avait besoin d’une aide humaine, s’il avait déjà été aidé et s’il avait besoin d’une aide technique. Il précisait rechercher un « emploi manuel ».
Enfin, aucun argument fondé et pertinent n’est avancé ni par le demandeur dans ses écritures ni par l’expert dans son rapport pour venir contredire la position de la [12] qui fait référence aux indications du guide-barème, plus précisément, de la Section 3 « Guide pratique pour la détermination du taux d’incapacité », II, selon lesquelles « Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20% à 45%). ».
Au vu des éléments précités, il y a lieu d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X], et, en conséquence, de débouter Monsieur [L] [D] de son recours, qui supportera la charge des dépens éventuels sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de son recours contre la décision de la [6] ([5]) du Val de Marne du 22 mai 2018 confirmant sur recours gracieux sa décision du 12 décembre 2017 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 12 juin 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que Monsieur [L] [D] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 16] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04509 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [D]
Défendeur : . [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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