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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWH
Expédié aux parties le :
1 ccc à Me Kuzniak1 ccc à Mme [Z] 1 ce à [9] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Z]demeurant [Adresse 1]
présente assistée de Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z], né le 07 septembre 1968, a été embauché par la société [11] en qualité de technicien SAV à compter du 1er novembre 1995.
M. [Z] a mis fin à ses jours le 07 février 2023 à son domicile alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2023.
Le 04 août 2023, son épouse, Mme [D] [Z], a adressé à la [8] (ci-après la [9]), une déclaration d’accident du travail, considérant que le suicide de son époux est en lien direct avec ses conditions de travail.
La [10] a diligenté une enquête administrative et par courrier du 06 novembre 2023, a informé Mme [Z] du refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [Z] a contesté ce refus, et par décision du 16 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et renvoyée au 16 juin 2025 à la demande des parties.
Mme [Z], comparant en personne, assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident suivi du décès de M. [Z] intervenu le 07 février 2023 s’analyse en un accident de travailOrdonner en conséquence la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident suivi du décès de M. HaloyCondamner la [10] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la [10] aux dépens.
Elle expose que le suicide de son époux est en lien direct avec ses conditions de travail et notamment un entretien professionnel qui s’est déroulé la veille de son décès. Elle rappelle qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2023 pour des troubles anxiodépressifs dans un contexte de surmenage professionnel, et qu’il a été contraint pendant cet arrêt d’effectuer certaines tâches professionnelles. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre personnel qui puisse expliquer le geste suicidaire de M. [Z] et que celui-ci craignait fortement d’être licencié.
La [10], dument représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que si un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur peut constituer un accident du travail, c’est à la condition d’établir qu’il soit survenu par le fait du travail. Elle rappelle que M. [Z] n’a laissé aucun écrit susceptible de faire le lien entre son geste et le travail, que les différentes enquêtes, administrative, interne à l’entreprise, et de l’inspection du travail, n’ont pas mis en lumière de caractère délétère de l’ambiance de travail ou de l’encadrement. Elle ajoute que rien ne permet non plus de considérer que l’entretien professionnel de reprise qui s’est déroulé la veille est en lien avec le geste fatal de M. [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaineune lésion corporelle ou psychiqueun fait lié au travail
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident.
En l’espèce, les critères d’évènement soudain survenu à date certaine et de lésion corporelle ou psychique sont incontestables puisqu’il est établi que M. [Z] s’est suicidé à son domicile le 07 février 2023.
Cet évènement ayant eu lieu à son domicile alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, il appartient à son épouse de démontrer un lien de causalité entre son geste suicidaire et son travail.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les éléments suivants :
un courrier du médecin traitant daté du 11 janvier 2023 sollicitant un suivi psychologique ou psychiatrique pour M [Z] et mentionnant des crises d’angoisse dans un contexte de surmenage professionnelune attestation du médecin traitant datée du 21 février 2023 indiquant avoir reçu à trois reprises M. [Z] pour un syndrome anxio-dépressif, en rapport selon son patient, à des soucis d’ordre professionnel
Le dossier médical de M. [Z] permet de constater que celui-ci a consulté à plusieurs reprises son médecin traitant, lequel a mentionné les motifs de consultation suivants :
Le 11 janvier 2023 : « surmenage prof. Asthénie. Angoisse. Biol. Psy conseillé. Arrêt :22/01 »Le 20 janvier 2023 : « trouble anxieux. Ruminations, troubles du sommeil. Pas d’idées suicidaires. Psy fortement conseillé. Arrêt : 05/02. Test Hamilton proposé : va réfléchir »Le 03 février 2023 : « Trouble anxieux. Xanax peu efficace selon le patient. Essai Venlafaxine. Pas d’idées suicidaires. Souhaite reprendre le 06/02 »Le 07 février 2023 : « a vu sa responsable hier, importante crise d’angoisse. Arrêt du 06 au 19/02. Voir psy ».
Il apparait également que Mme [Z] est venue rencontrer ce médecin le 21 février 2023, lequel a indiqué : « Vu l’épouse ce jour, qui essaie de comprendre. Me dit que son mari n’est pas allé chercher la venlafaxine. Demande de certificat ».
Ces éléments permettent de constater que M. [Z] a commencé à exprimer en janvier 2023 un mal-être qu’il mettait en lien avec son activité professionnelle. Il n’apparaît pas établi qu’il ait suivi les recommandations de son médecin en entamant un suivi psychiatrique ou psychologique, ni en prenant le traitement antidépresseur (Venlafaxine) qui lui avait été prescrit.
Les seules déclarations de M. [Z] à son médecin traitant ne permettant pas d’établir un lien de causalité certain avec le travail, il convient de rechercher si des éléments concrets permettent de confirmer l’exposition de M. [Z] dans le cadre professionnel à des risques psycho-sociaux qui pourraient être à l’origine de ses troubles anxieux et de son autolyse.
Sont ainsi évoqués par M. [Z] ou ses proches un surmenage, une insécurité quant à son avenir dans l’entreprise, et un entretien hiérarchique qui aurait été l’élément déclencheur de son passage à l’acte.
Sur l’existence d’un surmenage
Il ressort de l’enquête interne menée conjointement par des représentants du personnel et par des membres de la direction de l’entreprise que les collègues de M. [Z] ont témoigné d’une anxiété accrue à l’été 2022 chez ce dernier, lequel avait des crises d’angoisse depuis cette période lorsqu’il devait intervenir sur plusieurs chariots chez un client, alors que cette situation classique ne le faisait pas paniquer auparavant. Ses collègues ont relevé que les derniers temps, M. [Z] se dévalorisait dans son travail, doutait de ses compétences techniques, et culpabilisait d’être en arrêt de travail.
Il a été établi dans le cadre de cette enquête interne que le client chez qui M. [Z] craignait de se rendre selon les dires de son épouse représentait sur une année 3% de son temps de travail.
S’agissant du surmenage, il n’est soumis au tribunal aucun élément permettant de constater avant l’arrêt de travail du 11 janvier 2023 l’existence de contraintes de rythme, d’objectifs irréalistes ou flous, d’exigence de polyvalence non maîtrisée, d’instructions contradictoires. Il n’est pas non plus fait état de longues journées de travail, d’horaires atypiques, ou d’imprévisibilité des horaires de travail.
L’enquête interne, comme l’enquête de l’inspection du travail, ne révèlent aucune anomalie ni dépassement de la durée légale du temps de travail en 2022, ni de difficulté pour la pose de jours de congés.
Il est en revanche mentionné que M. [Z] n’a pas cessé toute activité professionnelle lors de son arrêt. A ce titre sont versés aux débats :
Un mail adressé le 23 janvier 2023 à trois salariés dont M. [Z] demandant de terminer rapidement une formation à l’éco-conduite (pièce n°6)Des bordereaux de retour de pièces au nom de M. [Z] en date du 10 janvier, 31 janvier, 1er février, 6 février 2023 (pièce n°7)Une attestation du fils de M. [Z] (pièce n°14) indiquant que son père disait que les arrêts trop longs étaient mal perçus, qu’il se sentait obligé de répondre aux différentes sollicitations de sa hiérarchie de peur d’être mal vu, raison pour laquelle il avait effectué une e-formation et a préparé son entretien annuel d’évaluation pendant son arrêt.
L’inspection du travail a relevé sur ce point que les salariés n’étaient nullement tenus d’effectuer ce type de tâches administratives hors du temps de travail et au domicile, ou alors par convenance personnelle ou de manière anecdotique.
Sur l’insécurité de la situation de travail
S’agissant de la crainte d’un licenciement, Mme [Z] verse aux débats une attestation de M. [O], lequel indique avoir été licencié en juillet 2021 (pièce n°12) et de M. [W], lequel indique avoir entamé une procédure devant le conseil des prud’hommes pour un licenciement abusif (pièce n°13).
Ces attestations ne permettent cependant aucunement de faire le lien entre les deux situations individuelles ainsi rapportées (un licenciement dans un contexte non précisé 18 mois auparavant et un licenciement non daté, a priori postérieur au décès de M. [Z]) et la situation de M. [Z].
Le fils de M. [Z] confirme que son père exprimait des craintes d’être licencié et précise que le 3 février, il avait reçu un mail lui indiquant un blâme pour tenue incorrecte.
Il apparaît en réalité qu’il s’agissait d’un mail test de phishing envoyé à de nombreux salariés du groupe dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la sécurité informatique et que M. [Z] avait bien suivi la formation idoine.
L’inspection du travail a rappelé le droit à la déconnexion pour les salariés mais n’a pas relevé d’autres éléments notables lors de la vérification de l’ordinateur professionnel de M. [Z].
Les collègues de M. [Z] entendus dans le cadre de l’enquête interne indiquent qu’il existait des « bruits de couloir » à propos de licenciement de certains « anciens » mais que les licenciements qui avaient réellement eu lieu n’étaient pas sans fondement.
S’agissant de la crainte liée à l’entretien annuel d’évaluation, l’enquête interne a relevé que les précédents entretiens de 2021 et 2022 ne notaient aucune élément particulier, que M. [Z] était félicité pour son travail, qu’il était régulièrement augmenté et suivait régulièrement des formations.
Sur l’entretien professionnel de reprise du 06 février 2023
Les collègues de M. [J] interrogés dans le cadre de l’enquête interne ont indiqué que celui-ci ne rencontrait pas de difficulté avec Mme [H], sa manager qui était sa responsable hiérarchique depuis 10 ans.
Mme [J] explique que son époux lui a confié le 3 février regretter sa décision de reprendre le travail aussi vite et qu’il est parti stressé au travail pour sa reprise le 6 février.
M. [W], l’un de ses collègues, relate avoir parlé au téléphone avec lui avant et après cet entretien de reprise. M. [Z] était stressé par cet entretien mais lui a dit que sa manager avait été rassurante et lui avait dit qu’il était un bon technicien.
Mme [X] [H] confirme avoir reçu M. [Z] le 6 février 2023 dans le cadre d’un entretien de reprise d’environ une heure. Elle l’a perçu éteint, perdu, triste, ne parvenant que très peu à s’exprimer. Il a indiqué souhaiter reprendre le travail pour pouvoir partir au ski en congé la semaine suivante. Il a évoqué des sujets personnels comme la maladie de sa mère, et le fait que son médecin ne voulait pas lui donner le traitement que lui donnait son ancien médecin et l’incitait à consulter un psychologue, ce qu’il ne souhaitait pas. Il a évoqué sa crainte d’être licencié car il avait appris que de nouvelles personnes avaient été récemment embauchées. Il a également refusé sa proposition de rencontrer le médecin du travail.
Elle indique qu’ils ont convenu qu’il était préférable de ne pas reprendre le travail et qu’il sollicite son médecin pour un nouvel arrêt de travail.
La journée du 6 février n’étant pas couverte par un arrêt, ils ont convenu qu’il pouvait rentrer chez lui et faire le tri dans son camion, ce qui explique les bordereaux de retour de pièce à cette date. Elle précise qu’elle a tenté de le rassurer sans comprendre d’où venait sa crainte d’un licenciement. Il a exprimé le fait que cela lui avait fait du bien de parler avec elle.
* * *
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas mis en évidence une exposition de M. [Z] à une charge anormale de travail, ni à des rapports sociaux délétères avec ses collègues ou sa hiérarchie, ni à des menaces sur son avenir au sein de son entreprise. Il n’est pas non plus établi que l’entretien de reprise du 06 février 2023 ait un lien direct avec son geste de suicide, la seule proximité temporelle entre ces deux évènements n’étant pas suffisante à établir ce lien.
Il apparaît ainsi que le mal-être de M. [Z] était avéré, et a pu s’exprimer dans certaines circonstances de travail, mais il n’existe aucun facteur concret permettant de considérer que le mal-être et les angoisses de M. [Z] trouvent leur origine dans son activité professionnelle.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi étudiés, il n’est pas fait la preuve d’un lien entre les difficultés exprimées par M. [Z] ayant conduit à son geste d’autolyse et ses conditions de travail.
Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré en sa qualité d’ayant-droit de son époux.
Mme [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 07 février 2023 au préjudice de M. [T] [Z] ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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