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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYM
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYM
N° de MINUTE : 25/01486
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYM
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 3 juin 2024, reçue le 10 juin au greffe, M. [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024, confirmant la décision de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis lui ayant refusé le versement l’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit du 18 octobre au 1er novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, M. [J], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la [8] au paiement des indemnités dues au titre de son arrêt de travail prescrit du 18 octobre au 1er novembre 2022.
Il soutient avoir adressé à la Caisse son arrêt de travail dans le délai de 48 heures imparti par courrier simple. Il indique n’avoir reçu aucun avertissement sur son compte [5].
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il a adressé à la [8] son arrêt de travail dans ledit délai légal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
Aux termes de l’article D. 323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la [7] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période . A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, M. [J] indique oralement qu’il a adressé par lettre simple à la [8] son avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.
M. [J] ne démontre pas avoir effectivement adressé son avis d’arrêt de travail à la [8] avant la fin de la période d’interruption de travail, soit avant le 1er novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner M. [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [J] de sa demande en paiement de indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 18 octobre 2022 au 1er novembre 2022 ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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