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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYKW
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Mme [W]
— 1 ccc à [7]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 04 juin 2024, la [6] (ci-après la [7]) de l’Artois a notifié à Mme [Z] [W] un indu d’un montant de 221.82 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 29 septembre 2023 au 07 octobre 2023.
Mme [Z] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] qui l’a déboutée par décision du 14 août 2024.
Par requête expédiée le 05 septembre 2024, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience, Mme [Z] [W] indique que l’arrêt de travail a été prescrit dans un contexte de PMA. Elle fait remarquer que l’arrêt de travail est signé par le praticien mais le laboratoire a apposé par erreur son propre tampon. Elle précise ne pas avoir pu obtenir de rectificatif auprès du centre hospitalier de [Localité 10] au sein duquel elle a subi une ponction d’ovocyte.
La [8] explique que l’intéressée a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 04 octobre 2023 puis du 05 octobre au 13 octobre 2023. Elle indique que le premier arrêt de travail n’aurait pas dû être pris en charge car prescrit par un laboratoire. Elle soutient ainsi que concernant l’indemnisation du second arrêt de travail, un délai de carence de 3 jours devait être appliqué. Elle demande au tribunal de confirmer l’indu portant sur les indemnités journalières versées au titre du premier arrêt de travail et les jours de carence du second arrêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, Mme [Z] [W] a été placée en arrêt de travail du 28 septembre au 04 octobre 2023 et du 05 octobre au 13 octobre 2023.
Il est constant que l’attestation de salaire de l’employeur de Mme [Z] [W] du 05 octobre 2023 consignée sur la décision de la [9], renseigne pour dernier jour travaillé le 28 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté.
La [7] fait valoir que l’arrêt de travail prescrit du 28 septembre 2023 au 04 octobre 2023 comporte la signature d’un praticien non indentifiable et le tampon du laboratoire [11]. Elle rappelle qu’un laboratoire n’est pas habilité à prescrire des arrêts de travail. Elle soutient ainsi que l’intéressée ne pouvait pas percevoir d’indemnités journalières pour cet arrêt de travail.
Concernant l’arrêt de travail couvrant la période du 05 octobre au 13 octobre 2023, la [7] indique qu’il convient d’appliquer un délai de carence de 3 jours, soit du 05 au 07 octobre. Elle explique que cet arrêt doit être considéré comme un arrêt de travail initial dès lors que l’arrêt du 28 septembre au 04 octobre 2023 prescrit par un laboratoire n’est pas valable.
La [8] a donc notifié à Mme [Z] [W] un indu de 221,82 euros. Mme [Z] [W] ayant perçu au titre des arrêts de travail susvisés les indemnités suivantes :
— du 29/09/2023 au 01/10/2023 : 3 jours de carence non indemnisés,
— du 02/10/2023 au 04/10/2023 : 3 jours x 36,97 euros net = 110,91 euros net,
— du 05/10/2023 au 07/10/2023 : 3 jours x 36,97 euros net = 110,91 euros net.
Toutefois, Mme [Z] [W] a versé au dossier un arrêt de travail initial rectificatif établi par le docteur [I], médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail du 28 septembre 2023 au 04 octobre 2023 pour « des douleurs abdominales dans le cadre d’une PMA ».
La [8] n’a formulé aucune observation sur cet arrêt de travail rectificatif.
Par conséquent, l’arrêt de travail de Mme [Z] [W] couvrant la période du 28 septembre 2023 au 04 octobre 2023 étant justifié par un professionnel de santé habilité, l’indu de la [8] se trouve infondé.
Il convient dès lors d’annuler l’indu de la [8] notifié à Mme [Z] [W] le 04 juin 2024 pour un montant de 221,82 euros.
La [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu de la [8] d’un montant de 221,82 euros notifié à Mme [Z] [W] par décision du 04 juin 2024 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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