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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 mars 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01002 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante, représenté par Madame [D] [N], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [G]
né le 14 Juillet 1998, demeurant 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 2eme étage gauche, Appt 002 – 76210 BOLBEC
non comparant, non représenté
Madame [W] [X]
née le 14 Décembre 2000, demeurant 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 2ème étage gauche, Appt 002 – 76210 BOLBEC
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] sur des locaux situés au 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76210 BOLBEC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 708,03 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La CAF a été informée de la situation de Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] par déclaration le 25 mars 2024.
Par assignation du 23 septembre 2024, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1430,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé et a été transmis au greffe de la juridiction avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 janvier 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s’élève désormais à 1629,08 euros. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur précisait s’opposer à toute demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’Etude, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l’audience, l’existence d’une telle procédure n’a pas été portée à la connaissance du magistrat.
Le diagnostic social et financier communiqué au tribunal n’a pas permis de recueillir les observations des locataires qui n’ont pas répondu aux sollicitations.
Bien que régulièrment assignés par actes de commissaire de justice délivré à étude, Madame [X] [W] et Monsieur [G] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dans la version applicable à la présente espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 708,03 euros n’a pas été réglée intégralement par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
En outre les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer en décembre 2024.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 juillet 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 janvier 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] lui devait la somme de 1629,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Aucun élément étant de nature à remettre en cause ce montant, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] seront condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande d’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 mai 2024 n’a pas été réglée intégralement dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juillet 2019 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au au 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76210 BOLBEC est résilié depuis le 6 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76210 BOLBEC ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidiairement Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 1629,08 (mille six cent vingt neuf euros et vingt huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 et celui de l’assignation du 23 septembre 2024.
Ainsi jugé le 10 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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