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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2024, n° 23/57029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57029
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WTI
N° : 1
Assignation du :
18 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1050
DEFENDERESSE
La S.C.I. RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS – #R0016
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par marchés de travaux en date du 27 juillet 2020 dans le cadre d’une opération immobilière de construction d’une résidence à [Localité 4], et selon devis n°P200627PN, n°S200102PN et P191201PN, la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] (ci-après « la société RESIDENCE [Localité 4] ») a confié à la société SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT (ci-après « la société CHAUVAT ») la réalisation de travaux du lot « Revêtements de sols souples » et du lot « Peinture / Nettoyage » pour un montant de 470 000 euros HT soit 564 000 euros TTC.
Un constat d’huissier de l’état des ouvrages et du chantier avant l’intervention de la société CHAUVAT a été effectué par procès-verbal en date du 02 mars 2022.
Un nouveau constat d’huissier a été réalisé en date du 23 décembre 2022.
Par courrier en date du 27 avril 2023, le maître d’œuvre a mis en demeure la société CHAUVAT d’achever les travaux dans un délai de huit jours indiquant qu’à défaut, il serait fait appel à une entreprise tierce pour finir les travaux.
Un nouveau constat d’huissier contradictoire a été réalisé en date du 13 juin 2023.
Par courrier en date du 21 juin 2023, la société RESIDENCE [Localité 4] a résilié le contrat la liant à la société CHAUVAT.
Par courrier en date du 30 juin 2023, le conseil de la société CHAUVAT a mis en demeure la société RESIDENCE [Localité 4] de régler le solde des travaux.
Par courrier en date du 07 août 2023, le conseil de la société RESIDENCE [Localité 4] a informé la société CHAUVAT du refus de sa cliente et de la demande de celle-ci de remboursement des frais engagés au titre de l’intervention de tiers et de paiement de pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société CHAUVAT a assigné la société RESIDENCE [Localité 4] devant la juridiction de céans, aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre du solde de ses situations impayées notamment, ainsi qu’à communiquer sous astreinte une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore facturé.
L’affaire appelée à l’audience du 15 novembre 2023, a été renvoyée successivement à l’audience du 20 décembre 2023 puis à celle du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société CHAUVAT représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1226, 1710, et 1799-1 du code civil ;
Vu l’article L 441-10 du code de commerce.
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
Débouter la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CHAUVAT ;
A titre principal,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à verser, par provision, à la société CHAUVAT, la somme 94.089,36 Euros TTC au titre du solde de ses situations de travaux impayées,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à verser, par provision, à la société CHAUVAT, les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif prévu par l’article L.441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité de 40,00 Euros par facture impayée.
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à communiquer à la société CHAUVAT, sous astreinte de 200,00 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore facturé, soit la somme de 20.979,12 Euros TTC, dans les formes et conditions prévues aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
A titre subsidiaire,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à communiquer à la société CHAUVAT, sous astreinte de 200,00 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore réglé, soit la somme de 115.068,48 Euros TTC, dans les formes et conditions prévues aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à verser à la société CHAUVAT la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] aux entiers frais et dépens. »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 mars 2023, la société RESIDENCE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 1104, 1195, 1217, 1219, 1222 et 1224 du Code civil ;
Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions du CCAP et du CCTP ;
Vu les jurisprudences et pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS :
1/ A titre principal, sur les demandes présentées par CHAUVAT
— JUGER que les sommes demandées sont sérieusement contestables ;
— JUGER que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle à la demande de communication, sous astreinte, d’une garantie de paiement ;
En conséquence,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE et renvoyer CHAUVAT à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’il lui appartiendra ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT est mal fondée à solliciter la condamnation, de RSS [Localité 4] à lui régler à titre provisionnel le solde de ses situations de travaux impayées, des intérêts pour retard de paiement, d’une indemnité par facture impayée du fait :
o de l’exception d’inexécution invoquée par RSS [Localité 4] ;
o la résiliation du marché de travaux et, conséquemment, de l’intervention de tiers ;
o de la compensation des sommes demandées avec les sommes dues par CHAUVAT à RSS [Localité 4] au titre des pénalités de retard et de l’intervention de tiers.
— JUGER que la résiliation du marché fait obstacle à la demande de garantie de paiement ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
2/ EN TOUT ETAT DE CAUSE et A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT à régler à titre de provision à la société RSS [Localité 4] la somme de :
o 22.500 euros au titre des pénalités de retard ;
o 299.193,72 euros au titre de l’intervention de tiers pour pallier aux manquements de la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT
— JUGER la société RSS [Localité 4] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT à payer à la société RSS [Localité 4] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT aux entiers dépens. »
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur les demandes de la société CHAUVAT :
I.A – Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels versés aux débats (lettre d’intention de commande, devis, CCAP et CCTP) que l’objet du contrat porte sur les travaux de peinture intérieure et de nettoyage nécessaires dans le cadre de la construction d’une résidence de 99 logements en 3 bâtiments, d’une crèche et d’un parc de stationnement.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment de l’état de solde (pièce n°25 de la demanderesse), du tableau récapitulatif des sommes versées à la demanderesse (pièce n° 19 de la défenderesse) ainsi que des dernières écritures des parties et de la note d’audience, il est constant que la défenderesse a versé la somme totale de 440 471,52 euros TTC au titre des treize premières situations de travaux transmises par la demanderesse pour les deux lots dont elle avait la charge, représentant la somme totale de 504 307,82 euros TTC. L’état de solde fait apparaître la transmission de 14 situations au titre du lot « Revêtements de sols » et de 16 situations au titre du lot « Peinture Nettoyage » pour un montant total de 543 020,88 euros TTC dont la somme de 8 460 euros TTC déduite au titre du prorata, soit un montant de 94 089,36 euros TTC restant à régler.
La défenderesse fait état de contestations sérieuses et fait valoir une exception d’inexécution au titre des retards de la demanderesse, de la qualité insuffisante de ses prestations et du recours irrégulier à des sous-traitants.
Il ressort de la lecture du dernier planning modifié transmis par la défenderesse et datant du 16 mai 2022 que les prestations de la demanderesse devaient être achevées à la fin du mois d’octobre 2022.
Il résulte de la lecture du constat d’huissier effectué le 23 décembre 2022 à l’initiative de la demanderesse elle-même que ces prestations n’étaient pas achevées à cette date, bien que celle-ci en attribue la cause à l’apparition de désordres l’ayant empêché de terminer ses prestations (présence d’humidité importante avec suintements et gouttelettes au niveau de 15 logements : n°2, 104, 105, 108 du bâtiment C, n° 121, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 218, 301 et 309 du bâtiment B, au niveau de l’escalier menant au 1er étage du bâtiment C, et au niveau des couloirs de circulation du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages du bâtiment B).
Il sera fait observer que dans le cadre du constat contradictoire effectué le 13 juin 2023, la défenderesse a elle-même pu faire valoir qu’un problème de gel était survenu en décembre 2022, et qu’il résulte déjà du constat effectué à l’initiative de la demanderesse le 02 mars 2022 que sont observées des traces de moisissure importantes au niveau de 15 logements (appartements n°8, 9, 10, 11, 12, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 211 du bâtiment C).
La demanderesse, par courriers RAR en date des 2 et 14 octobre 2022, fait également état de désordres liés à l’activité des autres corps d’état, dont il sera fait observer que ceux-ci n’ont cependant fait l’objet d’aucun constat, et que les clichés produits à l’appui ne peuvent être datés ni ne permettent de déterminer le nombre d’appartements concernés.
Il résulte de la lecture du constat contradictoire effectué le 13 juin 2023 que celui-ci porte sur 12 logements (appartements n° 230 et 231 du bâtiment A, n° 202, 203, 204, 216, 217, 302, 318 du bâtiment B et n° 5, 107, 110 du bâtiment C), différentes parties communes (la cage d’escalier Sud et l’escalier Nord au 1er étage du bâtiment C, la façade d’ascenseur Nord au rez-de-chaussée, le 3e étage au niveau de l’ascenseur Nord, le sous-sol au niveau de l’ascenseur Nord, la zone de parking couvert, l’entrepôt, l’accès au bâtiment A par l’escalier).
De manière générale, il sera fait observer qu’aucun des trois constats réalisés ne porte sur la totalité de l’ouvrage, ne permettant ainsi de rendre compte ni de l’exécution des travaux, ni de l’ampleur du retard, ni de celle des désordres allégués pour justifier de ce retard, ni de la qualité suffisante ou non des prestations.
Dès lors, la demande de provision de la société CHAUVAT au titre des situations impayées se heurte à une contestation sérieuse et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point ni sur la demande de provision au titre du retard de paiement.
I.B – Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 1799-1 alinéa 1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Ce seuil a été fixé à 12 000 euros par décret n°99-658 du 30 juillet 1999.
Les dispositions susvisées sont d’ordre public, le maître de l’ouvrage étant débiteur de l’obligation de garantie de l’article 1799-1 du code civil dès la signature du marché, et la garantie pouvant être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la défenderesse qui allègue n’être débitrice d’aucune somme à l’égard de la demanderesse, et pour les motifs déjà invoqués ci-dessus, il existe une contestation sérieuse sur l’exécution par les parties de leurs obligations ; dès lors, la défenderesse doit communiquer une garantie de paiement à la demanderesse.
Il ressort de ce qui précède que la somme restant à régler au regard des seules situations de travaux déjà transmises par la demanderesse s’élève au montant de 94 089,36 euros TTC ; dès lors, ce montant sera retenu au titre de la garantie de paiement à communiquer.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de six mois.
II – Sur les demandes reconventionnelles de provision :
La défenderesse sollicite à titre reconventionnel le versement de provisions au titre des pénalités de retard et de l’intervention de tiers aux fins de pallier les manquements de la demanderesse.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été fait observer ci-dessus, les éléments versés aux débats ne permettent pas de rendre compte de l’exécution des travaux, ni de l’ampleur du retard, ni de celle des désordres allégués pour justifier de ce retard, ni des manquements, ni de la qualité suffisante ou non des prestations de la demanderesse.
Dès lors, les demandes de provision de la société RESIDENCE [Localité 4] se heurtent à une contestation sérieuse et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées toutes deux aux dépens, chacune pour moitié.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] sur le fondement de la demande de provision au titre des situations de travaux impayées formulée par la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] sur le fondement de la demande de provision au titre des retards de paiement formulée par la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT sur le fondement des demandes reconventionnelles de provision au titre des pénalités de retard et de l’intervention de tiers formulées par la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] ;
Condamnons la société RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 4] à communiquer à la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT une garantie de paiement représentant l’équivalent des situations de travaux transmises non encore réglées soit un montant de 94 089,36 euros TTC, selon les modalités prévues aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte courra pendant six mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Partageons les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarie PAPART
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