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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3XL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
A l’audience de mise en état tenue le 09 Juillet 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame BORDE, Greffière,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
À
Maître [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [7], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 22 septembre 2021 et enrôlé sous le n°21/01181, la SAS [5] a fait assigner Me [S] [O], avocat, et la SCP [7] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1147 du code civil, l’engagement de leur responsabilité civile professionnelle et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 67.449,95€ en réparation de ses préjudices et 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la radiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, le conseil de la défenderesse n’ayant pas conclu malgré l’injonction qui lui en avait été faite.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SAS [6] a sollicité la réinscription de l’affaire qui a été réenrôlée sous le n°25/00204 avec renvoi à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour les conclusions en réponse des défendeurs.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 février 2025, Me [O] et la SCP [7] ont soulevé la péremption de l’instance, demandant au juge de la mise en état de constater son dessaisissement et de condamner la SAS [6] à leur payer à chacune la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 mai 2025, Me [S] [O] et la SCP [7] demandent au juge de la mise en état de :
— constater la péremption d’instance ;
— condamner la [6] à payer à chacune d’elles la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux frais et dépens ;
— déclarer l’instance éteinte et se dessaisir.
Se prévalant des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile et tout en considérant que les conclusions de réinscription au rôle après retrait du rôle sont de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans, elles contestent l’applicabilité de l’arrêt cité par la [6]. Elles relèvent en effet que cet arrêt a été rendu au visa de l’article 386 et des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, inapplicables en l’espèce.
Elles considèrent ainsi que le point de départ du délai de péremption doit se situer à la dernière diligence des parties à l’instance, soit en l’espèce les conclusions signifiées par RPVA le 07 septembre 2022 pour le compte de Me [O] et de la SCP [7], dès lors que les actes du juge de la mise en état n’interrompent pas ce délai.
***
Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SAS [4] demande au juge de la mise en état de débouter Me [O] et la SCP [7] de leurs demandes incidentes et de les condamner solidairement aux dépens.
Elle soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment son arrêt rendu le 14 novembre 2024 (22-23.185), le point de départ du délai de péremption se situe à la date de l’ordonnance de radiation, soit en l’espèce le 25 janvier 2023, moins de deux ans avant les conclusions de réinscription au rôle signifiées le 23 janvier 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incidents du 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucun des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 ajoute que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
L’article 389 précise que la péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Enfin l’article 393 dispose que les frais de l’instance périmée seront supportés par celui qui a introduit cette instance.
En outre, le délai de péremption peut être interrompu par une cause d’interruption de l’instance, par le sursis à statuer et par une diligence émanant d’une partie et de nature à faire progresser l’affaire.
Le point de départ du délai de péremption se situe à la dernière diligence interruptive d’une partie, qui fait recourir un délai de deux ans.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que l’ordonnance de radiation du 25 janvier 2023 doit constituer le point de départ du délai de péremption puisque la radiation émane du juge de la mise en état et venait justement sanctionner un défaut de diligences des parties. Cette ordonnance n’a pas interrompu le délai de péremption.
Il ressort de la procédure qu’en réalité, la dernière diligence provenant des parties et de nature à faire progresser l’affaire était la signification par RPVA des conclusions des défenderesses, en date du 07 septembre 2022.
Par la suite, alors que la [6] devait conclure en réplique puis avait reçu injonction en ce sens, aucune diligence interruptive n’est intervenue, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.
Les conclusions de réinscription au rôle ont certes été signifiées le 23 janvier 2025, moins de deux ans après l’ordonnance de radiation, mais plus de deux ans après la dernière diligence interruptive.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance et de se dessaisir de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 393 précité, les dépens de la procédure et de l’incident seront supportés par la SAS [5] qui a introduit l’instance et qui succombe à l’incident.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS [5] à payer à Me [O] et à la SCP [7] la somme de 1.000€ chacune, soit la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
Constatons la péremption de l’instance ;
Disons qu’en conséquence la juridiction est dessaisie de l’affaire ;
Condamnons la SAS [5] à payer à Me [S] [O] et à la SCP [7] la somme de 1.000€ chacune, soit la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [5] aux dépens de l’instance et de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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