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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 3 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 AVRIL 2025
DELIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE2025
RG n° 25/00014
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IWYR
ENTRE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, inscrite au RCS de Paris, identifiée sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS , avocate au Barreau de [Localité 12],
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, [Adresse 15], Gestion des Patrimoines privés, [Adresse 10] à [Localité 12] (21), désigné par ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] du 15 mars 2024 en qualité de curateur à la succession vacante de [M], [B] [J], né le [Date naissance 9] 1923 à Forléans (21), ayant demeuré [Adresse 3] (21), et décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 12],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, France Domaine, Gestion des Patrimoines privés, [Adresse 10] à [Localité 12] (21), désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Auxerre du 20 juin 2024 en qualité de curateur à la succession vacante de [G], [V] dite [E] [A] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1925 à Semur en Auxois (21), ayant demeuré [Adresse 3] (21), et décédé le [Date décès 1] 2022 à l’Isle-sur-Serein (89),
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence d'[S] [D] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 16 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au – deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 21 novembre 2024 par Maître [U] [W] de la SCP [W] – BLIGNY, Commissaires de Justice à [Localité 12], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°5, Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, [Adresse 15], Gestion des Patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [M], [B] [J] et à la succession vacante de Madame [G], [V] dite [E] [A] épouse [J] les immeubles dont la désignation suit :
Les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 14], [Adresse 3]
Une propriété comprenant :
— une maison composée d’une pièce,
— une autre maison composée de deux pièces, grange et écurie,
— une autre maison, F6 cave et grenier
Terrain attenant
Le tout cadastré :
— Section A, Numéro [Cadastre 8], Lieudit [Adresse 3] , Contenance 04a 80ca
— Section A, Numéro [Cadastre 11], Lieudit [Adresse 3], Contenance 13a 80ca
— Section A, Numéro [Cadastre 7], Lieudit Village de [Localité 14], Contenance 38a 70ca
Soit une contenance totale de 57a 30ca
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [M] [J] et à Mme [G] [A] épouse [J] dans les conditions suivantes :
— Concernant la parcelle A [Cadastre 11] et partie de A [Cadastre 8] : A [M], [B] [J] et à [G], [V] dite [E] [A] épouse [J] selon acte reçu de Maître [L], notaire à [Localité 13], du 1er avril 1954 publié le 16 juin 1954 volume 746 n°42
— Concernant la parcelle A [Cadastre 7] et surplus de A [Cadastre 8] : A [M], [B] [J] et à [G], [V] dite [E] [A] épouse [J], selon acte reçu de Maître [L], notaire à [Localité 13], du 12 janvier 1962 publié le 07 mars 1962 volume 1943 n°15.
La présente procédure est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes de :
— Principal au 05/12/2022……………………………………………………….134.244,12 €
— Intérêts de retard au taux légal sur 134 244,12 €
Du 05/12/2022 au 31/08/2024…………………………………………………..8.257,99 €
— -----------------
TOTAL……………………………………………………………………………….142.502,11 €
Selon décompte arrêté au 31/08/2024, outre les intérêts au taux légal sur 134 244,12 € à compter du 1er septembre 2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [P] [X], notaire associé de la SCP [P] [X] et Angélique GODARD de DONVILLE, titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 16] en date du 18 septembre 2008 contenant prêt viager hypothécaire à Madame [G], [V] dite [E] [A] épouse [J] et à Monsieur [M], [B] [J] d’un montant de 42 000 € remboursable à leur décès. Cet acte contenant également affectation hypothécaire en garantie des prêts. Titre exécutoire au sens de l’article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal de description a été établi le 29 janvier 2025 par Maître [U] [W] de la SCP [W] – BLIGNY, Commissaires de Justice à [Localité 12].
Par acte du 04 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, [Adresse 15], Gestion des Patrimoines privés, [Adresse 10] à [Localité 12] en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [M], [B] [J] et de Madame [G], [V] dite [E] [A] épouse [J] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 16 avril 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 07 mars 2025 fixant la mise à prix à 15 000 €.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, [Adresse 15], Gestion des Patrimoines privés, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [A] épouse [J] et à la succession vacante de Monsieur [M] [J] n’a pas comparu.
Seul le créancier poursuivant était représenté, ce dernier a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Côte d’Or, [Adresse 15], Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [A] épouse [J] et à la succession vacante de Monsieur [M] [J] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les
conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 142.502,11 € selon décompte arrêté au 31/08/2024, outre les intérêts au taux légal sur 134.244,12 € à compter du 1er septembre 2024.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 03 décembre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de [Localité 12] situé [Adresse 4], sur mise à prix de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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