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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SCP BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37OX
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y],
Madame [J] [X] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSES
S.C.P. BTSG représenté par Me [Q] [A] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEXT GENERATION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/01651 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37OX
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 octobre 2011, Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] ont commandé auprès de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 18 600 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Madame et Monsieur [Y] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 18 600 euros remboursable en 180 mensualités de 155,83 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,16% (TAEG de 5,28%).
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. La SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [Q] [C], a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 10 janvier 2024, Madame et Monsieur [Y] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION FRANCE, représentée par Me [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il :
DECLARE leurs actions recevables ;A titre principal
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE en raison des irrégularités affectant la vente ;Subsidiairement
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu avec la société SAS NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol ;En conséquence
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;CONDAMNE la SCP BTSG représentée par Me [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION France à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [Y], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;DISE ET JUGE que faute pour le mandataire liquidateur de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [Y] pourraient en disposer à leur guise ;CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 23 291,58 euros correspondant aux sommes remboursées, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [Y] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement ;En tout état de cause
CONDAMNE solidairement la SCP BTSG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement la SCP BTSG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [Y], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER Monsieur et Madame [Y] recevables en leurs demandes et y faire droit ; A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société NEXT GENERATION FRANCE en raison des irrégularités affectant la vente ; SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol ; EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SCP B.T.S.G représentée par Maitre [Q] [C] – ès qualité liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur et Madame [Y], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommande avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; DIRE ET JUGER que faute pour le mandataire de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur et Madame [Y] pourraient en disposer à leur guise ; PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ; DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [Y] et la société NEXT GENERATION FRANCE ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 23 291,58 euros correspondant aux sommes remboursées, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNEE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur et Madame [Y] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol comme prescrite ;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes des acquéreurs sont irrecevables du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’erreur, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y], née [X] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18.600 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 18.600 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y], née [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18.600 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y], née [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y], née [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [Y], née [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SCP B.T.S.G, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS NEXT GENERATION, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 13 octobre 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011 mais antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité résultant du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([Etablissement 1]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 12 ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat, soit le 13 octobre 2011, car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation. Elle considère que les irrégularités alléguées étaient décelables à cette date et que les acquéreurs ne peuvent opposer leur ignorance de la loi.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée en 2012.
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] font valoir que leur action en nullité n’est pas prescrite.
Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve qu’à la date de signature du contrat, les acquéreurs, consommateurs profanes, avaient connaissance des nullités affectant le bon de commande. Ils estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, au cours de l’année 2022, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente de sorte qu’il convient de déclarer recevable leur action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, ils considèrent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 25 avril 2022, date d’établissement du rapport d’expertise qui leur a permis de prendre conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue.
En tout de cause, les demandeurs invoquent l’article 2232 du code civil qui prévoit un délai maximum de 20 ans pour introduire une action en nullité.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation applicables au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes ou incomplètes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 13 octobre 2011 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, au verso du bon de commande, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, ainsi que leur modèle, référence, ou encore performances, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, supposant un investissement sur le long terme et qui auraient dû attirer leur attention.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] sont des consommateurs, donc des profanes, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 13 octobre 2016, de sorte que l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] estiment que la société venderesse a trompé leur consentement et qu’ils ont été induits en erreur par des promesses d’autofinancement de l’installation qu’ils ont achetée alors que cette installation n’est ni rentable ni amortissable.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 13 octobre 2011, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 13 mars 2013 (pièce n°16 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 14 mars 2012 au 13 mars 2013.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°5) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, il sera précisé que si les demandeurs invoquent le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil, ce délai constitue un délai butoir et non un délai de prescription qui offrirait au demandeur la possibilité d’agir dans un délai de 20 ans à compter du contrat de vente nonobstant le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Dès lors, l’action introduite en janvier 2024 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur et Madame [Y] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande et ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le fait générateur de la responsabilité alléguée est la date du déblocage des fonds lequel est intervenu le 30 novembre 2011.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2011 (pièce n°5 des demandeurs), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 30 novembre 2016. Par conséquent, l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et d’information précontractuelle en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à toute action en responsabilité formée à son encontre.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 13 octobre 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 13 octobre 2016 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur le remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] en nullité du contrat de vente conclu le 13 octobre 2011 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] en nullité du contrat de vente conclu le 13 octobre 2011 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 octobre 2011 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE formée par Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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