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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ F, CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00108
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQEX
AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A.R.L. [F], CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Q] [Y], munie d’un pouvoir
INTERVENANT VOLONTAIRE
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, substitué par Me Méghane SACHON
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [D] [A], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— [M] [S]
— S.A.R.L. [F]
— CPAM
— Mutuelle de [Localité 2]
Copie à :
— Me Thierry ZORO
— Me Pierre LEMAIRE
— Me Thomas DROUINEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été salarié de la SARL [2] du 3 octobre 2022 au 13 mai 2024 en qualité de charpentier métallier, et relève à ce titre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [S] du 22 novembre 2022 qui est tombé d’une échelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 20 octobre 2025, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 à la demande des parties pour produire leurs conclusions et pièces.
A cette audience, Monsieur [M] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— Déclarer la SARL [2] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Dire que la SARL [2] a commis une faute inexcusable ayant causé l’accident du travail du 22 novembre 2022 ;
— Déclarer que cette faute inexcusable est la cause directe du préjudice physique et corporel qu’il a subi ;
— Dire et juger qu’il devra bénéficier d’une majoration de rente de la sécurité sociale ;
— Dire et juger qu’il y a lieu à réparation de ses préjudices corporels en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel ;
— Dire et juger le jugement à venir opposable (applicable) à la CPAM de la [Localité 1] et à la [1] ;
— Condamner la SARL [2] à payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [2] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL [2], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
— Juger irrecevable la demande de la société [1] ;
— Déclarer le jugement opposable à la société [1] ;
— Condamner Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société [1], intervenante volontaire et représentée par son conseil, a demandé au tribunal, de :
A titre liminaire,
— Déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire accessoire ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer opposable la décision à intervenir en tant qu’assureur en responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment de la SARL [2] dans la limite des conditions contractuelles souscrites ;
— Juger fondée la déchéance de garantie opposée à la SARL [2], conformément à l’article 8-6 des conditions générales du contrat ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 dudit code.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle a en outre demandé au tribunal de :
Condamner la SARL [2] au paiement des sommes dont la Caisse fera l’avance au titre de la majoration de la rente ;Condamner la SARL [2] à rembourser à la Caisse les sommes dont elle fera l’avance au titre des préjudices complémentaires ;Condamner la SARL [2], partie perdante, au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses observations formulées par courrier électronique du 29 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [1]
La société [1] intervenant volontairement à l’instance, il lui en sera donné acte.
Sur la faute inexcusable
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, l’accident du travail n’est pas contesté et a consisté en une fracture de la rotule gauche après être tombé d’une échelle.
Monsieur [S] soutient que la SARL [2] a commis une faute inexcusable dès lors qu’elle avait conscience que la configuration des lieux de travail présentait un risque pour les salariés et que les installations n’étaient pas conformes aux règles de sécurité, notamment s’agissant de l’utilisation d’une échelle et de l’absence de formation à l’utilisation de cet outil.
Il n’apporte toutefois aucune preuve de ce qu’il allègue à ce titre, ni aucun détail sur les circonstances de son accident du travail.
A l’inverse, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’attestations de salariés produits par l’employeur, que l’ensemble des salariés, bénéficie annuellement d’une formation à la sécurité et à l’utilisation des engins de l’entreprise et de ceux mis à sa disposition. L’un d’entre eux atteste avoir été présent lors de la formation de Monsieur [S] qui a eu lieu à son embauche.
En outre, un des fournisseurs de la SARL [2] atteste que lors des travaux de construction du bâtiment en charpente métallique en novembre 2022, il a mis à la disposition de la société un télescopique nacelle, en plus du système de levage et de la nacelle de la société déjà présents sur le chantier.
S’il résulte de ce qui précède que la SARL [2] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [S] du fait du travail en hauteur inhérent à sa profession de charpentier métallier, elle démontre avoir pris les mesures nécessaires à l’éviction de ce risque en ayant eu recours à du matériel adapté et sécurisé, tel que l’utilisation de nacelles et système de levage, et en ayant dispensé à ses salariés une formation à la sécurité et à l’utilisation de ces engins.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du 22 novembre 2022 et des demandes qui y sont afférentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [S] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, et sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], intervenant volontairement à la cause, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société [1] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser à la SARL [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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