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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZ2
DEMANDEUR :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Madame [W] [N] née [M], épouse de M. [C] [N], alors titulaire d’une pension personnelle de base, est décédée le 5 décembre 2022.
Le 19 janvier 2023, M. [C] [N] a demandé à la [7] le bénéfice d’une pension de réversion.
Par décision du 3 février 2023, la [7] a notifié à M. [C] [N] un rejet de sa demande.
Par courrier du 3 décembre 2024, le conseil de M. [C] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision rejetant sa demande.
Réunie en sa séance du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [C] [N].
Par requête reçue le 11 avril 2024, Le conseil de M. [C] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après une première convocation à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 après deux renvois à la demande des parties.
* * *
* À l’audience, M. [C] [N] par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
∙ annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2024 ;
enjoindre la [5] à prendre toutes les mesures relatives à l’ouverture des droits à sa pension de réversion ;
∙ condamner la [5] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
∙ condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [N] expose que si la [5] lui oppose d’avoir perçu mensuellement la somme brute de 2025,07 euros, cette somme étant supérieure au plafond de 1953,46 euros mensuel brut, il affirme que son bulletin de pension a augmenté à compter de septembre 2022, et que cette augmentation dans les trois derniers mois pris en compte par la [5] aurait dû la conduire à étudier ses ressources sur les douze derniers mois précédents.
Il soulève que sa déclaration d’impot et son attestation fiscale démontrent qu’il a touché la somme de 22 812 euros sur l’année 2022, soir ramené à 1 901 euros mensuels bruts, de sorte qu’il se trouvait en dessous du plafond de 1 953,46 euros.
En réponse à la [5], M. [C] [N] fait valoir que lorsque les ressources excèdent le quart du plafond applicable au visa du premier alinéa de l’article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
* La [7] demande au tribunal de :
∙ débouter M. [C] [N] des fins de ses demandes ;
∙ dire et juger que la [5] a fait une juste application du droit ;
∙ condamner M. [C] [N] au versement de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [5] expose qu’en application de l’article R353-1 du Code de la Sécurité sociale, la retraite de réversion est égale à 54 % du montant de base de la retraite personnelle dont bénéficiait l’assuré décédé (ou aurait perçu) sans être comparé au minimum et au maximum et sans avantages complémentaires, mais que pour prétendre à l’attribution d’une pension de réversion, le demandeur doit avoir été marié avec l’assuré décédé et remplir des conditions :
∙ D’âge ;
∙ De ressources isolées ou de ménage (Art. D353-l-l du code de la sécurité sociale).
La [5] soutient qu’à la suite du décès de son épouse, M. [C] [N] est veuf et vit seul, qu’une pension de réversion pouvait être attribuée à effet au 1er janvier 2023, et que les ressources du conjoint survivant seront comparées au plafond « isolé » fixé et applicable, de sorte qu’au 1er janvier 2023, les ressources retenues ne devront pas dépasser le plafond de 23 441,60 euros bruts par an, soit 1 953,46 euros bruts par mois.
Elle soulève que les conditions de ressources à retenir retenir restent limitées aux ressources personnelles du conjoint survivant et de son conjoint (si le demandeur est remarié, pacsé ou en concubinage) et sont reprises à l’article R351-1 du code de la sécurité sociale et que ces montants sont retenus avant application de tout abattement, exonération et sur une période de référence égale aux 3 mois précédant l’entrée en jouissance de la pension de réversion.
Elle prétend qu’en l’espèce, le cumul des ressources personnelles de M. [C] [N] a produit un dépassement de plafond, les ressources retenues au 1er janvier 2023 sur la période de référence de 3 mois précédant la date d’effet de la réversion étant de 2 025,07 euros et se situant au dessus-du plafond mensuel autorisé.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article R.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ».
Le dernier alinéa de l’article 353-1 du code de la sécurité sociale fixe les ressources à prendre en compte pour calculer le montant de pension de réversion dont le conjoint survivant peut se prévaloir. Il fixe :
∙ le principe : les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion ;
∙ l’exception : lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Ce n’est donc que lorsque les ressources mensuelles des trois derniers mois excèdent le quart du plafond applicable que le conjoint survivant que les ressources prises en compte sont celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date.
Cette règle permet de tenir compte de la situation où le conjoint survivant aurait notamment bénéficié de primes augmentant artificiellement son salaire au-delà de son montant normal sur les trois derniers mois précédant la demande de pension de réversion alors que son salaire annuel moyen serait beaucoup moins élevé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le plafond applicable au 1er janvier 2023, date de la demande, que le plafond applicable s’élevait à 23 441,60 euros pour M. [C] [N], soit :
∙ un montant mensuel de 1 953,46 euros ;
∙ un montant de 5 860,40 euros représentant le quart du plafond applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la [5] a pris en compte l’augmentation du salaire de M. [C] [N] à partir d’octobre 2021, puisqu’est retenue la somme de 1801 euros bruts mensuels dans ses calculs, et non pas celle de 1 732 euros qui correspondait au montant de sa pension jusqu’en septembre 2021 inclus, et que le montant total de sa pension personnelle d’octobre à décembre 2022 a correctement été fixé à 2 025,07 euros.
Il ressort donc de ces éléments que le montant total des ressources mensuelles de M. [C] [N], fixé à 2 025,07 euros, dépasse le plafond de 1 953,46 euros bruts par mois.
Toutefois, ses ressources mensuelles sur les trois derniers mois ne dépassant pas le quart du plafond applicable, fixé à 5 860,40 euros au 1er janvier 2023, M. [C] [N] n’était pas fondé à voir calculer le montant de sa pension sur les douze mois précédant sa demande.
Il ressort donc de l’ensemble des éléments précités que la [5] a justement pris en compte les éléments permettant de calculer les ressources de M. [C] [N] afin de déterminer qu’il n’était pas éligible à une pension de réversion.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [C] [N] de sa demande d’ouverture de droits à une pension de réversion.
— Sur les demandes accessoires :
M. [C] [N], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] [N] est donc débouté de sa demande sur ce point.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 250 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande d’ouverture de droits à une pension de réversion ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] [N] ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la [7] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [5]
— 1 CCC à M. [N] et à Me DELBAR
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