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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5C3
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA
DEFENDEUR(S) :
[C] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM, agissant et poursuites et diligences de son Directeur Général,
déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 13] sous le N°10758P dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRESDIN Marc, avocaat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, l’Association COALLIA a consenti à Madame [C] [L] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé Résidence sociale COALLIA – chambre n° [Adresse 10], moyennant une redevance mensuelle de 422,42 euros, charges comprises.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 24 janvier 2025, l’Association COALLIA a notifié la résiliation du contrat de résidence à Madame [C] [L].
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, l’Association COALLIA a fait assigner Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [C] [L] pour non-paiement des redevances ;En tout état de cause:
Ordonner à Madame [C] [L] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Madame [C] [L] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir elle pourra être expulsée avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec suppression du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Madame [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [C] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification par commissaire de justice et d’assignation.
A l’audience du 11 avril 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes faisant valoir que Madame [C] [L], en déclenchant un incendie dans le foyer, avait commis un grave manquement à ses obligations en tant que résidente justifiant la résiliation du contrat de résidence. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Madame [C] [L], présente et non assistée, a sollicité un délai raisonnable pour partir de la résidence, faisant valoir qu’elle était schizophrène et qu’elle ne se souvenait pas de cet épisode.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 7 et 11 du contrat de résidence, le résidant s’engage à utiliser les locaux paisiblement, sans bruit, ni scandale et sans gêner les voisins et s’engage à signer le règlement intérieur qui vise notamment le respect des personnes et des biens, l’Association COALLIA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas notamment manquement grave au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation ou d’un courrier remis contre décharge.
En l’espèce, il est reproché à Madame [C] [L] d’avoir allumé un incendie devant l’entrée de la résidence sociale le 14 janvier 2025. L’association COALLIA produit à l’appui de ses affirmations, le dépôt de plainte du 16 janvier 2025 et la déclaration d’incident, ainsi que les photographies des enregistrements de la vidéosurveillance du 14 janvier 2025 permettant de d’identifier Madame [C] [L].
Madame [C] [L], qui ne conteste pas les faits, fait valoir qu’elle ne s’en souvient pas, tout en précisant qu’elle est schizophrène.
Au regard des éléments ci-dessus, le manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence.
La lettre recommandée du 17 janvier 2025, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 24 janvier 2025, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de résidence est demeurée infructueuse et plus d’un mois s’est écoulé depuis sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 25 février 2025 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [L], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra en outre de condamner Madame [C] [L] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 février 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’Association COALLIA sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Au regard de la gravité du manquement de Madame [C] [L], il convient de faire droit à la demande et de supprimer le délai de deux mois.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, au regard de la gravité du manquement reproché et compte du fait que Madame [C] [L] ne justifie pas de sa situation financière et personnelle, notamment de sa schizophrénie qu’elle met en avant mais qu’elle n’étaye pas, il ne pourra être fait droit à sa demande de délai qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [C] [L] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [L], sera tenue aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure qui ne participent pas des dépens tels qu’ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par l’Association COALLIA à Madame [C] [L] sur un logement situé Résidence sociale [12] 00008 – [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 4], à compter du 25 février 2025.
ORDONNE à Madame [C] [L] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision et,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [L] des lieux qu’elle occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Madame [C] [L].
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce à compter du 25 février 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Madame [C] [L] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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