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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5Z
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[T] [O]
C/
[R] [H] Entrepreneur individuel – Artisan plombier, enregistré sous le numéro SIREN 520 282 138
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [O]
né le 09 Avril 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [H], entrepreneur individuel – artisan plombier, demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5Z et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Expliquant avoir effectué par erreur, le 30 septembre 2024, un virement de 1 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [R] [H], Monsieur [T] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, sommé Monsieur [R] [H] d’avoir à lui restituer cette somme versée par erreur.
En l’absence de remboursement, et à la suite du rejet de sa requête en injonction de payer, Monsieur [T] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, assigné Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir, aux visas des articles 1302 et 1303 du code civil :
— Condamner Monsieur [R] [H] à lui restituer la somme de 1 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la sommation de payer ;
— Condamner Monsieur [R] [H] à lui rembourser les frais d’huissier à hauteur de 27, 60 euros ;
— Condamner Monsieur [R] [H] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et moyens tels que contenus dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible de pourvoi en cassation, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1303 dispose quant à lui qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il ressort de la sommation de payer en date du 20 décembre 2024 que, par virement bancaire en date du 30 septembre 2024, Monsieur [T] [O] a émis un virement d’un montant total de 1 000 euros sur le compte de Monsieur [R] [H].
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que Monsieur [T] [O] était redevable de cette somme auprès Monsieur [R] [H].
Or, s’il entendait contester cette demande de remboursement, il appartenait à Monsieur [T] [O] de comparaître à l’audience et de s’y faire représenter.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [H] a reçu par erreur la somme de 1 000 euros qui ne lui était pas due, de sorte qu’il convient de le condamner à restituer cette somme à Monsieur [T] [O].
Monsieur [R] [H] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter de 20 décembre 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, la demande de Monsieur [T] [O] visant à se voir rembourser les frais d’huissier d’un montant de 27, 60 euros correspondant aux frais de l’injonction de payer sera rejetée dans la mesure où cette dépense n’était pas nécessaire à la présence instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [H], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [T] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de paiement des frais d’huissier d’un montant de 27, 60 euros correspondant à la requête en injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge du tribunal judiciaire et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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