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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Février 2026
Dossier N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7L
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 février 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [G] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [Q], notifiée à l’intéressé le 15 février 2026 à 13h38 ;
Vu le recours de M. X se disant [G] [Q], né le 25 Janvier 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 16 février 2026, reçu et enregistré le 17 février 2026 à 14h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 février 2026, reçue et enregistrée le 19 février 2026 à 09h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [G] [Q], né le 25 Janvier 2007 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [G] [Q] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [G] [Q] enregistré sous le N° RG 26/00945 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7L et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/00946;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’identification de l’agent notificateur tant de la décision d’éloignement que de celle relative au placement en rétention, faute d’indication du nom ou du matricule de cet agent.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R744-16 du même code « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. » ;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. X se disant [G] [Q] lui a été notifié le15 février à 13h38 suite à la notification de la garde à vue opérée à 13h30, ce qu’il ne conteste pas, sans que l’identité de l’agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document.
Toutefois, le tribunal observe une ressemblance entre la signature apposée sur l’arrêté de placement et droits afférents notifiés ainsi que sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la signature de l’APJ ayant attesté de la conformité de la procédure et ayant transmis au procureur l’avis de placement en rétention, que ces notifications dans la suite immédiate de la levée de garde à vue rend plausible le fait que cet agent lui ait notifié les deux arrêtés.
Au surplus, il convient de souligner que d’une part la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève de la juridiction administrative et que d’autre part un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à 15h34, qu’en tout état de cause, il n’est ni allégué ni justifié du moindre grief, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [G] [Q] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
Force est de constater qu’il a indiquer lors de la garde à vue vivre à [Localité 2] mais sans préciser d’adresse. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé présente des difficultés addictologiques.
L’examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l’article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou un handicap”. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [G] [Q], le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par télécopie le 16 février 2026 à 10h40.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/00946 et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [Q] enregistrée sous N° RG 26/00945;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [Q] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [G] [Q] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [G] [Q]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [Q] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Février 2026 à 17h17.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [Courriel 2] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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