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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E23P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [S] et Monsieur [U], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [X] [W]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
À
CRAMA DU NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM DE L’ARTOIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, M. [X] [W], mineur, a été victime d’un accident de la voie publique en tant que passager d’un car scolaire, percuté par un véhicule poids lourd, assuré auprès de la société GROUPAMA Nord Est, à la suite duquel il a subi un important polytraumatisme et de nombreuses lésions orthopédiques invalidantes.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les différents postes du préjudice corporel de M. [X] [W] et a désigné le Docteur [V] [Y] à cet effet.
Suivant un rapport d’expertise du 29 juillet 2022, l’expert a conclu que l’état de santé de M. [X] [W] n’était pas consolidé et a évalué les préjudices temporaires.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 21 janvier 2025, M. [X] [W] a fait assigner la société GROUPAMA Nord Est et la CPAM de l’Artois en référé afin de voir ordonner principalement une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d’experts exerçant à [Localité 7] composé d’un médecin spécialiste en médecine physique et rééducative, d’un neurologue et d’un orthoprothésiste. Il demande la condamnation de la société GROUPAMA Nord Est au paiement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’une provision ad litem de 20 000 euros et d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il sollicite, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de provision ad litem, que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la défenderesse. Il demande de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois.
Par courrier du 14 mars 2025, la CPAM de l’Artois a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a informé toutefois que [X] [W] a été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours datés du 10 janvier 2025 s’élevait à un montant de 264 812,18 euros.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, M. [X] [W], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans ses conclusions aux fins de reprise d’instance. Il sollicite, en outre, le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA Nord Est.
Il se fonde sur la loi du 05 juillet 1985, les articles 145 et 835 du Code de procédure civile. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, il soutient qu’une assignation en référé n’est pas une action civile au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale, en conséquence de quoi la procédure pendante sur intérêts civils ne fait pas obstacle à celle en référé, d’autant qu’il a déclaré se désister de cette première procédure à l’audience du 17 avril 2025. Il rappelle la nature de ses séquelles et considère qu’une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée. Il indique qu’il a déjà perçu diverses provisions d’un montant total de 185 000 euros. Il précise que celle sollicitée correspond à l’assistance d’une tierce personne selon un taux horaire de 18 euros, du déficit fonctionnel temporaire selon une indemnisation journalière de 26 euros, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent, outre la prise en compte d’une incidence professionnelle, des frais de logement et de véhicule adaptés, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel. Il en conclut que l’obligation d’indemniser ces préjudices ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il fait valoir que la provision ad litem lui permettra de faire face aux frais d’expertise et aux frais d’assistance par un conseil lors de l’expertise.
***
La société GROUPAMA Nord Est, par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’elle acquiesce à la demande d’expertise à ses frais, sous réserve de sa recevabilité, et sollicite qu’elle soit confiée au Docteur [Y]. Elle demande le rejet du surplus des prétentions de M. [X] [W] et de réserver les dépens.
Elle souligne que la juridiction pénale est saisie d’une affaire entre les mêmes parties ayant les mêmes objet et cause alors que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que le référé-expertise est conditionné par l’absence de tout procès au fond. Elle soupçonne que les examens médicaux préconisés par l’expert judiciaire n’aient pas été réalisés par la victime. Elle précise qu’elle a versé une provision de 185 000 euros et remarque qu’aucune pièce médicale n’est versée aux débats depuis le dépôt du rapport d’expertise. Elle relate qu’elle a sollicité des informations sur l’état de santé du demandeur en vue de lui proposer une nouvelle offre provisionnelle en vain, de sorte que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Elle soutient que le montant de la provision ad litem sollicité n’est pas justifié d’autant qu’elle accepte de prendre en charge les frais d’expertise.
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 14 novembre 2016, M. [X] [W] a été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé un important polytraumatisme et de nombreuses lésions orthopédiques invalidantes. Il n’est pas contesté que son état de santé n’est pas consolidé, selon les conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport du 29 juillet 2022. La société GROUPAMA Nord Est évoque l’existence d’une procédure sur intérêts civils qui pourrait faire obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile sans formuler de prétention à ce titre et en déclarant même qu’elle acquiesce à la demande d’expertise.
En conséquence, M. [X] [W] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire, à laquelle la société GROUPAMA Nord Est acquiesce, selon des modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur l’identité de l’expert à désigner. Au regard des séquelles présentées et de la procédure antérieure, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts, étant précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours d’autant de sapiteurs que nécessaire, et qu’il convient de confier l’expertise à un expert spécialiste en médecine physique et rééducative.
Sur les demandes de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [W] souffre d’un important polytraumatisme et de nombreuses lésions orthopédiques invalidantes. A cet égard et au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le rapport d’expertise du 29 juillet 2022 fait état d’un déficit fonctionnel qui est soit total, soit de 90 %, soit de 85 % et ce, du 14 novembre 2016 au 26 février 2022, soit pendant plus de 5 ans. Il retient encore que les souffrances endurées de la victime ainsi que son préjudice esthétique temporaire ne seront pas inférieures à 5,5 sur une échelle de 7 termes. S’agissant des préjudices patrimoniaux, l’expert évalue le besoin en assistance d’une tierce personne, lors des périodes de retour à domicile et jusqu’au 1er avril 2017, de 4 heures d’assistance active et 8 heures d’assistance passive, puis 4 heures par jour jusqu’à l’âge de 16 ans, 3 heures par jour jusqu’à la date de la réunion d’expertise, 3 heures par semaine d’accompagnement aux loisirs jusqu’à ce qu’il soit titulaire du permis de conduire et enfin 3 heures d’aide ménagère à compter de sa majorité. Il rapporte que les prothèses actuelles n’offrent pas de résultat satisfaisant et que des consultations pluridisciplinaires pour proposer une solution à la victime doivent être prévues. Il estime que les prothèses principales et de secours devront être renouvelées tous les 6 ans, les prothèses de bain bilatérales tous les 3 ans, les emboitures et les manchons tous les ans. Il prévoit encore un fauteuil roulant qui devra être renouvelé tous les 7 ans ainsi que des béquilles à renouveler tous les deux ans. Il relève que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son domicile et d’un véhicule. Enfin, l’expert évoque un impact sur la vie professionnelle de M. [X] [W] sans que celui-ci ne puisse être encore déterminé.
Les parties indiquent que M. [X] [W] a bénéficié de provisions versées par la société GROUPAMA Nord Est dont le montant total s’élève à 185 000 euros. L’assureur, s’il sollicite le rejet de la demande de provision complémentaire au motif qu’aucune pièce nouvelle n’est versée aux débats, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [W].
En considération de l’ampleur des séquelles et à la lumière des éléments d’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux développés ci-dessus, il apparaît que l’obligation de l’assureur d’indemniser le préjudice corporel de M. [X] [W] n’est pas sérieusement contestable, de même que le quantum sollicité de 100 000 euros.
En conséquence, la société GROUPAMA Nord Est sera condamnée à verser à M. [X] [W] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 14 novembre 2016.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une provision ad litem ne peut être accordée que lorsque l’obligation de fond n’est pas sérieusement contestable conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. [X] [W] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision ad litem de 20 000 euros lui permettant de faire face aux frais d’expertise judiciaire et d’assistance par un conseil lors de cette expertise.
Cependant, la société GROUPAMA Nord Est a expressément demandé à supporter les frais d’expertise. M. [X] [W] a, dans ses conclusions, évoqué qu’il envisageait d’être assisté lors de la réunion d’expertise, ces frais demeurant donc, à ce stade de la procédure, hypothétiques. L’obligation de prendre en charge ces frais incombant à la société GROUPAMA Nord Est se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande au titre d’une provision ad litem sera rejetée.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux demandes des parties, la société GROUPAMA Nord Est sera condamnée à consigner une somme provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert au paiement des frais d’expertise.
M. [X] [W], en tant que demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux autres dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [Z] [T] demeurant [Adresse 6] , lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [X] [W], examiner ce dernier, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’accident de la circulation du 14 novembre 2016 ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [X] [W] ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 novembre 2025, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société GROUPAMA Nord Est devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 15 juillet 2025, sauf si elle justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA Nord Est à verser à M. [X] [W] une somme provisionnelle de 100 000 euros (cent-mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTONS M. [X] [W] de sa demande de provision ad litem de 20 000 euros ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [X] [W] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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