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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER
5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
représentée par Maître Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [F], [P]
18 Allée de la Bigeottière
44700 ORVAULT
représentée par Maître Jean-Yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Yann CHAMETTE, avocat au sein du même barreau
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 décembre 2025
Date des débats : 05 février 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03794 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2F
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Florent LUCAS
CCC à Maître Jean-Yves ROUXEL + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société LEGENDRE IMMOBILIER est propriétaire d’un terrain avec une maison d’habitation située 18 allée de la Bigeottière – 44700 ORVAULT et a appris qu’une personne résidait dans ce logement sans y avoir été autorisée.
Un représentant de la société a alors déposé plainte auprès des services de police le 25 août 2025 puis a saisi un commissaire de justice qui, le 4 septembre 2025, a dressé un procès-verbal des constats effectués à cette occasion et a rencontré deux personnes sur les lieux, dont, [F], [P], qui a indiqué occuper les lieux depuis le 17 août 2025.
La société LEGENDRE IMMOBILIER a également saisi la préfecture d’une demande d’évacuation administrative, sans réaction dans le délai de 48 heures imparti.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER a fait assigner, [F], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
— juger recevables et fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’expulsion immédiate de, [F], [P] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, de l’immeuble sis 18 allée de la Bigeottière – 44114 ORVAULT, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin, sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ;
— juger que la défenderesse ne bénéficie ni du délai de 2 mois du commandement de déguerpir, ni de la trêve hivernale ;
— condamner, [F], [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Par conclusions déposées le 3 février 2026,, [F], [P] demande au juge des contentieux de la protection de :
— la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter la demande tendant à ce que le délai légal de deux mois pour avoir à quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux soit supprimé ;
— rejeter la demande tendant à ce que le bénéfice du sursis compris dans la période dite de trêve hivernale soit supprimé ;
— accorder à la concluante un délai supplémentaire d’un an pour avoir à quitter les lieux faute de pouvoir être relogée dans des conditions normales ;
— débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile comme de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et demande que les dépens soient mis à la charge de la requérante pour des questions d’équité.
Dans ses conclusions déposées le 3 février 2026, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER ajoute à son assignation les demandes suivantes :
— débouter, [F], [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que celle-ci est entrée dans les lieux par voie de fait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, renvoyée, et retenue à l’audience du 5 février 2026. À ladite audience, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER se réfère à ses conclusions, de même que, [F], [P].
Chaque partie étant représentée par son avocat, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés et l’obligation de quitter les lieux de l’occupante n’est pas contestable et cause un trouble manifestement illicite.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
ll résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle dès lors qu’il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle figure en préambule de la Constitution française. L’article 544 du code civil a, au surplus, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.
En l’espèce, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER justifie qu’elle est propriétaire du bien immobilier sis 18 rue de la Bigeottière- 44700 ORVAULT, actuellement occupé par, [F], [P] et sa famille, en produisant l’acte de vente notarié à son profit en date du 29 janvier 2020.
Le 25 août 2025, un employé de la société LEGENDRE IMMOBILIER est venu signaler au commissariat d’ORVAULT que la maison vide, sise à l’adresse ci-dessus indiquée, était occupée par des personnes de la communauté Rom, sans autorisation. Cet employé précise ne pas s’être rendu sur place mais que pour pénétrer dans la maison et s’y installer, les occupants ont dû a minima forcer une porte ou une fenêtre. Un véhicule serait stationné devant la maison.
Le 4 septembre 2025, un commissaire de justice diligenté par LEGENDRE IMMOBILIER s’est rendu sur les lieux.
Sont présents dans la maison un homme et une femme avec trois enfants en bas âge. Le commissaire de justice constate que la porte d’entrée est en bois usagé et comporte un verrou « tout neuf ». Le couple explique être arrivé dans la maison depuis le 17 août, installés par un homme contre une somme d’argent. Ils précisent avoir fait des travaux dans la maison et qu’ils souhaitent y rester avec leurs enfants. L’homme déclare avoir souscrit un contrat auprès d’EDF à cette adresse et le commissaire de justice constate qu’il existe bien une facture EDF au nom de la femme,, [F], [P].
Malgré les demandes répétées du commissaire de justice, les intéressés ont catégoriquement refusé de libérer immédiatement les lieux.
En l’absence de toute autorisation du propriétaire et de tout contrat de bail, écrit ou verbal,, [F], [P] et sa famille ne peuvent qu’être déclarés occupants sans droit ni titre et leur expulsion est prononcée.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai” d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Sur les délais d’expulsion
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de ce même article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution, il est sursis à toute mesure d’exécution à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ; ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
La voie de fait se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée.
Si l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion des lieux, la voie de fait est sanctionnée par la suppression des délais et notamment du délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable.
En l’espèce, aucune voie de fait n’est caractérisée. En effet, la défenderesse ayant expliqué avoir trouvé ce logement sur le site Marketplace et payé pour l’intégrer ; quant au verrou neuf apposé sur la porte, aucune question n’a été posée aux occupants sur son origine et il n’a pas été constaté qu’une porte ou une fenêtre avait été forcée ; ainsi, la requérante ne met en évidence aucune voie de fait, qui plus est qui serait imputable à l’occupante ou un occupant de son fait.
Par conséquent, en l’espèce, aucune suspension de délai ne sera supprimée.
Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
,
[F], [P] sollicite l’application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales” ; “le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions” ; ces dispositions “ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée de ces délais “ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et que “pour la fixation de ces délais, il est tenu compte”, notamment, « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. ».
Les juges doivent examiner la proportionnalité, si l’expulsion est nécessaire, de sa date, de ses modalités et, si possible, d’offres de relogement (CEDH 24 avril 2012, n°25446/06 Yordanova c/ Bulgarie). Les juges doivent prendre en compte la situation des occupants préalablement à leur expulsion (CEDH 14 mai 2020, n°24720/13, Hirtu c/France).
En l’espèce,, [F], [P] vit avec son mari et ses 7 enfants dans la maison occupée. Elle vivait auparavant sur le terrain de sa sœur, la famille s’étant à nouveau agrandie en avril 2025.
Elle justifie de problèmes de santé de type épilepsie pour lesquels elle est suivie régulièrement au CHU de NANTES depuis plusieurs mois, après avoir été « perdue de vue » depuis 2021 et avoir arrêté son traitement. Son mari,, [S], [A] a également été hospitalisé du 28 février au 1er mars 2025. Il est mentionné dans les compte-rendus médicaux qu’il doit impérativement arrêter sa consommation de tabac, qui par ailleurs représente un coût important dans le budget familial.
L’occupante justifie de la scolarisation de ses enfants en âge d’être scolarisés. Le couple a également justifié auprès du commissaire de justice avoir contracté auprès d’EDF la fourniture d’électricité dans le logement. Ils ont également indiqué avoir fait des travaux dans la maison. Ils justifient avoir présenté une demande de logement social le 1er avril 2025, modifiée le 18 août 2025., [S], [A] justifie d’une mission précaire dans le nettoyage en mai 2025.
Il convient donc d’observer que les occupants sans droit ni titre occupent le bien de manière paisible, la société LEGENDRE IMMOBILIER n’indiquant pas que sa connaissance de l’occupation du bien proviendrait de troubles causés par les occupants. Ceux-ci présentent par ailleurs une situation sociale, familiale et médicale précaire, tandis que la société LEGENDRE IMMOBILIER ne précise pas depuis combien de temps la maison est vacante, le commissaire de justice ayant observé que le porte d’entrée est en bois usagé. La requérante ne fait valoir aucune urgence à recouvrer ses droits de propriétaire sur ce bien.
Ainsi, des délais supplémentaires aux délais légaux seront accordés à, [F], [P] et les autres occupants de son fait, de manière proportionnée face au droit de propriété de la société LEGENDRE IMMOBILIER, jusqu’au 31 décembre 2026.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LEGENDRE IMMOBILIER succombant principalement à l’instance, gardera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
En équité, la société LEGENDRE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que, [F], [P] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, sis 18 allée de la Bigeottière – 44700 ORVAULT ;
ORDONNONS à défaut à, [F], [P], occupante sans droit ni titre, et à tout occupant et bien de son fait de libérer les lieux ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de, [F], [P] ainsi que tous occupants et tout bien de son chef, du logement sis 18 allée de la Bigeottière – 44700 ORVAULT, avec le concours de la force publique pendant toute la durée des opérations et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;
DÉBOUTONS la SAS LEGENDRE IMMOBILIER de sa demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER relative à la suppression des délais de mise à exécution de l’expulsion ;
ACCORDONS à, [F], [P] et tout occupant de son chef un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026 ;
LAISSONS à la SAS LEGENDRE IMMOBILIER la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS la SAS LEGENDRE IMMOBILIER de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 5 mars 2026.
Le greffie La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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