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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 23/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01436 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHFL
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/, [K], [S] veuve, [E], S.E.L.A.R.L. EKIP', S.E.L.A.R.L., [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
SAISINE : Assignation en date du 14 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 883
DEFENDERESSES :
Madame, [K], [S] veuve, [E], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32, Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L., [R], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Marc FRIBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 857
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 1985, le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de, [I], [E]. Me, [Y] puis Me, [V] ont exercé les fonctions de syndic.
Selon une offre acceptée le 8 novembre 2004, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à, [I], [E] et son épouse, [K], [S] un prêt relais d’un montant de 196.700 € destiné à l’achat de leur résidence principale située au, [Adresse 5] à, [Localité 1] (Charente). Le CRÉDIT LOGEMENT s’est engagé à garantir ce prêt en qualité de caution.
Les époux, [E] n’ayant pas honoré les échéances exigibles du prêt relais, le CRÉDIT LOGEMENT a été contraint d’exécuter son engagement de caution et a ensuite assigné en paiement les débiteurs. Me, [V] était également partie à cette procédure.
Par jugement du 15 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance a en conséquence :
— dit que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut former aucune demande envers Me, [V] ;
— condamné M., [E] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 206.777,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ;
— dit que le CRÉDIT LOGEMENT ne pourra recouvrer cette somme auprès de M., [E] qu’une fois que la procédure de liquidation des biens dont il fait l’objet sera clôturée ;
— condamné Mme, [E] solidairement avec son mari à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 206.777,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ;
— dit que le CRÉDIT LOGEMENT ne pourra recouvrer cette somme auprès de l’épouse que dans le cas où Mme, [E], dans la procédure de surendettement des particuliers dont elle bénéficie, serait défaillante dans le plan adopté ou à défaut de plan adopté ;
— condamné solidairement les époux, [E] aux dépens.
Le jugement précité a globalement été confirmé par la Cour d’Appel de, [Localité 2] dans un arrêt du 3 juillet 2014 rectifié le 4 novembre 2014, sauf pour la décision relative au plan de surendettement du fait de l’évolution de la situation. La Cour d’Appel a alors donné acte à la SELARL, [R] qu’elle avait été désignée en qualité de syndic à la place de Me, [V].
En garantie de sa créance, le CRÉDIT LOGEMENT a fait inscrire le 1er août 2014 une hypothèque judiciaire définitive sur des biens immobiliers appartenant aux époux, [E] à, [Localité 3] et, [Localité 4] en Charente (l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire remontant au 12 août 2009).
Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M., [E] pour insuffisance d’actif.
Reprochant au mandataire liquidateur d’avoir remis à M., [E] une somme provenant de la vente de biens immobiliers alors que la caution disposait d’une hypothèque judiciaire et que la procédure collective était censée avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, le CRÉDIT LOGEMENT, après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 19 septembre 2023 a, par actes du 7 novembre 2023, assigné en responsabilité la SELARL EKIP’ et la SELARL, [R] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/01436.
A noter que, en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile, le CRÉDIT LOGEMENT a pris l’initiative de faire délocaliser son action en raison de la qualité professionnelle de la SELARL EKIP’ dont le siège social est situé à, [Localité 2].
Par acte du 19 décembre 2024, la SELARL, [R] a quant à elle mise en cause Mme, [E] devant la même juridiction. Cette intervention forcée enrôlée sous le n°RG 24/01657 a été jointe au dossier initial au cours de la mise en état.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par le CRÉDIT LOGEMENT demandant au Tribunal, en application de l’article R 662-3 du Code de Commerce et des articles 2323, 2393 et 1240 du Code Civil, de :
juger que les demandes du CRÉDIT LOGEMENT sont recevables et bien fondées ;
débouter la SELARL, [R] et la SELARL EKIP’ de leurs demandes ;
condamner solidairement la SELARL, [R] et la SELARL EKIP’ à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 145.323,90 €, soit le montant du boni de liquidation illégitimement remis à M., [E] à l’issue de la clôture de la liquidation judiciaire outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
condamner solidairement la SELARL, [R] et la SELARL EKIP’ aux dépens ;
condamner solidairement la SELARL, [R] et la SELARL EKIP’ à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT LOGEMENT fait valoir que la SELARL, [R] a été désignée le 16 mai 2013 à la place de Me, [V] en qualité syndic de la procédure de liquidation des biens dont M., [E] faisait l’objet, que la SELARL, [R] a ensuite cédé ses actifs au bénéfice de la SELARL EKIP’ à compter du 31 décembre 2021 et que le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du 12 septembre 2019 n’a pas mis fin à la mission de la SELARL, [R] mais lui a demandé de rendre compte de sa mission pendant une durée de 5 ans.
Le CRÉDIT LOGEMENT ajoute que le “liquidateur” a manqué à ses obligations puisque deux biens immobiliers dont étaient propriétaires les époux, [E] ont été vendus avec l’autorisation du juge commissaire, que le solde du prix de vente a été distribué entre les mains de M., [E], que la procédure collective ne pouvait être clôturée pour insuffisance d’actifs alors qu’il y avait un boni de liquidation et que le CRÉDIT LYONNAIS aurait dû percevoir le solde du prix après désintéressement des créanciers inscrits puisqu’il bénéficiait d’une hypothèque de premier rang.
Le CRÉDIT LOGEMENT précise que son action en responsabilité à l’encontre du mandataire liquidateur n’a aucun caractère subsidiaire et qu’il n’est pas besoin préalablement de tenter de recouvrer sa créance à l’encontre des époux, [E], qu’il n’a commis aucune faute en accordant sa garantie dès lors que M., [E] ne pas informé en temps utile la banque de la procédure collective dont il faisait l’objet, que le mandataire liquidateur connaissait la qualité de créancier hypothécaire du CRÉDIT LOGEMENT à l’égard de Mme, [E], que le CRÉDIT LOGEMENT pouvait se prévaloir de ses droits de créancier hypothécaire à l’égard de l’autre époux quand bien même il n’a pas déclaré sa créance et que le recouvrement de sa créance à l’encontre des époux, [E] est aujourd’hui illusoire alors qu’ils sont âgés et qu’ils n’ont plus aucun patrimoine immobilier.
La demanderesse réclame en conséquence au mandataire liquidateur une indemnité équivalente au boni de liquidation versé à M., [E].
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025 par la SELARL EKIP’ demandant au Tribunal de :
débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le CRÉDIT LOGEMENT aux dépens ;
condamner le CRÉDIT LOGEMENT à payer à la SELARL EKIP’ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL EKIP’ prétend que la SELARL, [R] s’est contentée de céder ses actifs dépendant des établissements de LIBOURNE et ANGOULÊME à compter du 31 décembre 2021 mais pas le mandat de syndic à la liquidation des biens de M., [E], que seul le Tribunal de Commerce était compétent pour réattribuer ce mandat à un autre syndic de sorte que la cessionnaire ne peut se voir reprocher une faute dans le cadre d’un mandant dont elle n’a jamais été titulaire. La SELARL EKIP’ ajoute qu’elle voit mal comment sa responsabilité pourrait être recherchée alors que la cession d’actifs par la SELARL, [R] est intervenue plus de deux ans après la remise du boni de liquidation à M., [E].
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par la SELARL, [R] demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et suivants et 1346 du Code Civil ou subsidiairement des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
à titre principal :
— débouter le CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le CRÉDIT LOGEMENT aux dépens ;
— condamner le CRÉDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre subsidiaire :
— condamner Mme, [E] à relever indemne la SELARL, [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du chef du CRÉDIT LOGEMENT ;
— condamner Mme, [E] aux dépens ;
— condamner Mme, [E] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SELARL, [R] estime avoir strictement respecté les obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la liquidation judiciaire de Me, [E] en précisant qu’elle a toujours informé le CRÉDIT LOGEMENT de ses diligences, qu’elle ne peut être tenue des dettes des époux, [E] hors procédure de liquidation judiciaire et que la créance du CRÉDIT LOGEMENT n’était justement pas opposable à la liquidation judiciaire. Elle ajoute que le CRÉDIT LOGEMENT a été défaillant dans la sauvegarde de sa créance alors qu’elle avait un avocat pour la représenter dans le cadre des opérations de liquidation, qu’il savait qu’un boni de liquidation avait été remis à M., [E] mais qu’il n’a pas repris ses poursuites et qu’il ne peut pour pallier sa carence rechercher la responsabilité d’un tiers dans sa relation avec ses débiteurs.
A titre subsidiaire, la SELARL, [R] demande être relevée indemne par Mme, [E] au motif qu’elle a été condamnée par une décision de justice au paiement des sommes réclamées au mandataire, que Mme, [E] n’a pas soldé sa dette et que la SELARL, [R] peut en conséquence agir sur le fondement de la subrogation prévue par l’article 1346 du Code Civil qui s’opérerait en cas condamnation au paiement de la dette de Mme, [E] revendiquée par le CRÉDIT LOGEMENT.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par Mme, [E] demandant au Tribunal de :
constater que Mme, [E] n’était tenue à aucune obligation dont la SELARL, [R] aurait été créancière ;
constater que Mme, [E] n’a commis aucune faute de nature à garantir indemne la SELARL, [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
débouter en conséquence la SELARL, [R] de sa demande dirigée à l’encontre de Mme, [E] ;
constater que Mme, [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
condamner en conséquence les parties qui succomberont à payer à Me, [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile.
Mme, [E] considère qu’il est difficilement perceptible de comprendre tant en droit qu’en fait dans quelle mesure elle serait tenue de garantir une faute commise par le syndic désigné par le Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de son mari. Elle estime qu’elle n’est pas personnellement responsable d’une hypothétique faute qui aurait pu être commise par la SELARL, [R] même si Mme, [E] reconnaît avoir profité de la restitution du boni de liquidation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SELARL EKIP'
Le Tribunal ne voit pas en quoi cette société serait responsable de la situation dénoncée par le CRÉDIT LOGEMENT sachant que :
— c’était la SELARL, [R] et non la SELARL EKIP’ qui était en charge des opérations de liquidation au moment de la vente du bien immobilier des époux, [E] puis de la restitution du boni de liquidation à M., [E] ;
— la SELARL, [R] s’est contentée de céder ses actifs dépendant de ses établissements situés à, [Localité 5] et à, [Localité 6] à la SELARL EKIP'. Cette cession n’est intervenue que le 31 décembre 2021, soit plus de deux ans après le versement du boni de liquidation. Elle ne portait que sur les contrats (y compris les contrats de travail) attachés à ces établissements et rien d’autre ;
— la SELARL, [R] ne pouvait quoi qu’il en soit disposer seule du mandat de syndic qui lui a été confié par le Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME. Le cas échéant, elle aurait dû obtenir l’accord de cette juridiction pour que son mandat soit transmis à la SELARL EKIP'. Un jugement aurait alors été rendu en ce sens mais tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 12 septembre 2019 soit bien avant la reprise des actifs des établissements de, [Localité 5] et, [Localité 6] par la SELARL EKIP’ ;
— le fait que la SELARL, [R] soit encore renvoyé à la reddition de ses comptes lorsque le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été prononcé n’a aucune incidence sur la prétendue responsabilité subséquente de la SELARL EKIP'. La liquidation judiciaire était bien terminée. Il ne restait plus à la SELARL, [R] que d’établir un compte-rendu de fin de mission. Le délai de 5 ans évoqué par le CRÉDIT LOGEMENT correspond uniquement à la période pendant laquelle une action en responsabilité est susceptible d’être engagée contre le syndic à compter de sa reddition des comptes.
Dans ces conditions, le CRÉDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SELARL EKIP'.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SELARL, [R]
Le mandataire judiciaire en charge d’une procédure de liquidation doit accomplir toutes les diligences requises jusqu’à la clôture de ses opérations. Il doit notamment respecter toutes les règles applicables en matière de vente immobilière et d’hypothèque. A défaut, sa responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être engagée en application de l’article 1240 du Code Civil s’il a occasionné à un créancier un préjudice en lien avec un manquement commis.
En l’espèce, la procédure collective ouverte le 19 septembre 1985 à l’égard de, [I], [E] est régie par la loi n°67-563 du13 juillet1967 et l’ordonnance 67-820 du 23 septembre 1967 en non par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 qui n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1986. La plupart des arrêts cités par le CRÉDIT LOGEMENT ne sont donc pas pertinents.
Dans ce cadre, la SELARL, [R] a été chargée de la vente d’un immeuble appartenant à M., [E] situé à, [Localité 7] alors grevé d’une hypothèque judiciaire inscrite par le CRÉDIT LOGEMENT et dont les effets remontent au 12 août 2009. Cette autorisation de vente a été donnée par ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce d’ANGOULÊME en date du 13 décembre 2017. La vente aux enchères publiques a quant à elle été effectuée le 7 novembre 2018 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME.
Il s’avère que le Tribunal de Commerce de la même ville a, par jugement du 12 septembre 2019, improprement clôturé la procédure collective de M., [E] pour insuffisance d’actif alors qu’il restait en fait un boni de liquidation (il aurait donc fallu prononcer une clôture avec extinction du passif). Si cette erreur a été commise à la suite d’une demande émise par la SELARL, [R] (c’est en tout cas ce que le jugement indique), cette circonstance est quoi qu’il en soit indifférente dès lors que le syndic a tenu informé le CRÉDIT LOGEMENT de l’évolution de la procédure en cours. Dans un message électronique du 12 novembre 2019, la SELARL, [R] a aussi prévenu le CRÉDIT LOGEMENT qu’il pouvait reprendre ses poursuites à l’encontre de M., [E] du fait de la clôture de sa procédure collective en précisant qu’un boni de liquidation avait été adressé au débiteur le même jour.
Si le CRÉDIT LOGEMENT a reçu des informations du syndic, le Tribunal ne comprend pas pourquoi un boni de liquidation de 145.323,90 € a été remis à M., [E].
Certes, le CRÉDIT LOGEMENT ne faisait pas partie de la masse des créanciers pouvant participer à la procédure collective de M., [E] de sorte que la SELARL, [R] devait uniquement répartir le prix de vente entre la masse des créanciers admis à participer à la procédure collective (cf les articles 33 et 34 de la loi du 13 juillet 1967 indiquant que les hypothèques inscrites postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens sont inopposables à la masse qui est colloquée à la place du créancier dont l’hypothèque a été frappée d’inopposabilité).
Il n’en demeure pas moins que les droits de ce créancier inscrit, une fois la masse désintéressée, devaient être respectés. En effet, l’article 2293 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige (soit la version de l’ordonnance n°2006-346 du 24 mars 2006), dispose que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation et qu’elle les suit dans quelques mains qu’il passent. La SELARL, [R] ne pouvait donc remettre à M., [E] un boni de liquidation sans préalablement faire le nécessaire pour que le CRÉDIT LOGEMENT reçoive ce qu’il était en droit de réclamer sur l’immeuble. Il ne suffisait pas au syndic d’informer le créancier inscrit de la remise d’un boni de liquidation à M., [E]. Il fallait que le CRÉDIT LOGEMENT perçoive immédiatement ce qui lui était dû conformément à son droit de suite.
En procédant comme elle a fait, la SELARL, [R] a commis une faute professionnelle. Elle ne peut, pour échapper à sa propre responsabilité, reprocher à ce créancier de ne pas avoir engagé de poursuites à l’encontre de M., [E] alors que l’hypothèque était justement censée éviter de tels désagréments.
Le préjudice en résultant pour le CRÉDIT LOGEMENT n’est pas pour autant égal à l’intégralité du boni de liquidation (145.323,90 €) puisque :
— il ressort de la mention n°13 de l’état hypothécaire versé aux débats que le prix d’adjudication de la vente dont la SELARL, [R] a été chargée n’était que de 131.000 € ;
— le CRÉDIT LOGEMENT se plaint également de l’absence de règlement d’une créance sur un autre prix de vente de 70.000 € mais il ressort des mention n°6, 7 et 9 du même état hypothécaire que c’est Me, [V] et non la SELARL, [R] qui s’est chargé de toutes les opérations en lien avec cette vente en 2012 et 2013.
Le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis par la SELARL, [R] s’élève ainsi à la somme de 131.000 €.
Par conséquent, la SELARL, [R] sera condamnée, en application de l’article 1240 du Code Civil, à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 131.000 € en réparation de son préjudice, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023.
3°) SUR L’INTERVENTION FORCÉE DE MME, [E]
La demande subsidiaire de la SELARL, [R] tendant à être relevée indemne par Mme, [E] sera rejetée étant donné que ce n’est pas elle qui est à l’origine de la faute commise par le syndic ni elle qui a personnellement reçu le boni de liquidation. Un tel appel en garantie ne pouvait se concevoir qu’à l’encontre de M., [E].
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Principale partie perdante, la SELARL, [R] supportera les dépens, y compris les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de Mme, [E], et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent sur ce fondement de :
— condamner le CRÉDIT LOGEMENT à payer à la SELARL EKIP’ la somme de 1.500 € sur le même fondement ;
— condamner la SELARL, [R] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € ;
— condamner la SELARL, [R] à payer à Me, [P], [Z] la somme de 1.200 € sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SELARL EKIP',
DIT que la SELARL, [R] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SA CRÉDIT LOGEMENT,
CONDAMNE en conséquence la SELARL, [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 131.000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
REJETTE la demande de la SELARL, [R] tendant à être relevée indemne par, [K], [S] épouse, [E],
CONDAMNE la SELARL, [R] aux dépens, y compris les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de, [K], [S] épouse, [E],
CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à la SELARL EKIP’ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL, [R] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL, [R] à payer à Me, [P], [Z] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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