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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SILBER SCI, Société SEYNA |
Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOVY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSES
Société SILBER SCI, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SEYNA, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 31 Octobre 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Maître Marion LACOME D’ESTALENX+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à : Sous-Préfecture de [Localité 3]-[Localité 4] LS
M. [V] [X] LS
Me PETER, CDJ à [Localité 5]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2024 prenant effet le 1er février 2024, la Société SILBER SCI a donné à bail à M. [V] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à SAINT-PIERRE (67140).
Un contrat de garantie de loyers impayés a été souscrit avec la Société SEYNA.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025, lui réclamant la somme en principal de 1 633,44 euros.
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2025, la Société SILBER SCI et la Société SEYNA ont fait assigner LOC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 avril 2025, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 280,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, montant à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— 823,44 euros pour la Société SILBER SCI ;
— 2 456,88 euros pour la Société SEYNA ;
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu’il aurait payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Initialement appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être retenue à l’audience du 9 février 2026 pour être plaidée.
A l’audience, la Société SILBER SCI et la Société SEYNA, représentées par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur assignation et de leurs conclusions du 1er décembre 2025 visées par le greffe, en se désistant de leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail et en expulsion du fait du départ de M. [V] [X] et en actualisant leur demande principale en paiement aux sommes suivantes :
— 4 791,41 euros au titre du reliquat de la dette locative, minorée du dépôt de garantie à titre de compensation, soit 3 051,41 euros répartis de la façon suivante :
— 594,53 euros pour la Société SILBER SCI ;
— 2 456,88 euros pour la Société SEYNA ;
— 1 317,70 euros pour la Société SILBER SCI au titre des travaux réparatoires liés à l’état du logement à la libération des lieux.
M. [V] [X], dûment convoqué, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [V] [X], il convient de statuer sur les demandes de la Société SILBER SCI et de la Société SEYNA, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, il convient de donner acte à la Société SILBER SCI et à la Société SEYNA de leur désistement quant à l’ensemble de leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail et en expulsion de M. [V] [X].
Sur les sommes dues au titre de la dette locative
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats (pièce 17 en demande) que M. [V] [X] est débiteur de la somme de 3 051,41 euros au titre de la dette locative, le dépôt de garantie restant par ailleurs acquis au bailleur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] [X] à payer :
— la somme de 594,53 euros à la Société SILBER SCI, qui conservera en outre la somme de 740 correspondant au dépôt de garantie ;
— la somme de 2 456,88 euros à la Société SEYNA.
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt court à compter de l’assignation délivrée le 2 mai 2025.
Sur les sommes dues au titre des réparations
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. »
L’Annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives dispose :
« II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
[…] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’état des lieux de sortie et le devis (pièces 16 et 19 en demande) sont insuffisants à démontrer que les dégradations alléguées proviendraient d’une action de M. [V] [X], la mention « trace de forçage » laissant plutôt penser une intervention extérieure.
En outre, il est pour le moins curieux que le devis portant sur un « remplacement garnitures sur porte blindée » prévoie un « judas grand angle D16 200° ».
Dans ces conditions, la demande de la Société SILBER SCI et de la Société SEYNA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [V] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [V] [X] à indemniser la Société SILBER SCI et la Société SEYNA in solidum à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la Société SILBER SCI et à la Société SEYNA de leur désistement quant à leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail et en expulsion de M. [V] [X] ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer, au titre de la dette locative :
— la somme de 594,53 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2025, à la Société SILBER SCI, qui conservera en outre la somme de 740 correspondant au dépôt de garantie ;
— la somme de 2 456,88 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2025, à la Société SEYNA ;
DEBOUTE la Société SILBER SCI et la Société SEYNA de leur demande au titre des réparations ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la Société SILBER SCI et la Société SEYNA in solidum la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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