Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA6W
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2025, M. [G] [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Par courrier du 27 août 2025, la CPAM de l’Artois lui a notifié un refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire au motif que les revenus de son foyer excédaient le plafond fixé.
Contestant cette décision, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 19 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [I], comparant en personne, maintient sa demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Il indique que les seules ressources de son foyer sont constituées de l’allocation adulte handicapé.
Au sujet de la somme totale de 27 968,78 euros reçue de la part de la CAF, il explique qu’il s’agit d’un rappel d’AAH sur deux ans suite à un jugement du pôle social lui ayant accordé le bénéfice de cette prestation.
La CPAM de l’Artois, représentée par son agent audiencier, sollicite le rejet de la demande de M. [I].
Elle fait valoir que les revenus de son ménage excèdent le plafond prévu au cours de la période de référence des douze mois civils précédents la demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des articles L.861-1 et L.861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.
L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
S’agissant d’un foyer composé de deux personnes, le plafond d’attribution de la complémentaire santé solidaire applicable au 1er avril 2025 est de :
— 15 508 euros pour une attribution sans participation financière
— 20 936 euros pour une attribution avec participation financière
En l’espèce, la CPAM a pris en compte les revenus suivants du foyer de M. [I] composé de deux personnes :
— 27 968,78 euros d’allocation adulte handicapé
— 1 608,81 euros de forfait logement
Or, il n’est pas contesté que les seules ressources du foyer sont composées de l’allocation adulte handicapé dont le montant, au cours de la période de référence s’élevait à 1016,05 euros mensuel, puis 1033,32 euros à compter du 1er avril 2025, soit un total de 12 243,90 euros au cours de la période de référence comprise entre juillet 2024 et juin 2025.
Ainsi que le précise M. [I], le surplus perçu correspond en réalité à une régularisation de cette allocation sur deux année suite à son admission à percevoir l’allocation adulte handicapé dans le cadre d’un recours judiciaire initié par M. [I] suite à une décision de refus de la MDPH.
Dans sa décision, la commission de recours amiable précise elle-même que les services administratifs de la caisse sont tenus de prendre en compte les régularisations et/ou rappels de prestation intervenus au cours de la période de référence.
Il appartenait donc à la CPAM de tenir compte de cette régularisation qui, si elle a effectivement été perçue par M. [I] au cours de la période de référence, ne doit pas entrer dans le calcul des ressources de son foyer au cours de la période de référence.
Il est ainsi constaté que les ressources du foyer de M. [I] entre juillet 2024 et juin 2025 le rendait éligible au bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation.
La CPAM de l’Artois sera condamnée à régulariser la situation de M. [I] et devra supporter les dépens de l’instance.
Enfin, l’objet et la nature du présent litige exigent le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [G] [I] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans participation financière sur la base de sa demande du 14 août 2025 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Grief ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Rôle
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Marches ·
- Copie ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration de biens ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.