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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 oct. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société, S.A.S. SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES Société par actions simplifiée, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS |
Texte intégral
Minute N° 2024/373
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXQ2
Le
1 CCC à Me ARAUJO
1 CCC à Me JOUBERT – 48
1 CCC à
Me QUEFFRINEC – 3
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 07 Juillet 1962 à [Localité 16] (PORTUGAL)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représenté par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS, société de droit étranger
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 823 646 252
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.S. SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES Société par actions simplifiée
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n° 316 855 477
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE et par Me Valérie FRANÇOIS, avocat au barreau de CAEN, plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652126
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
Non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [M] [Z], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXQ2 – ordonnance du 02 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 9 novembre 2020, [P] [X] a confié à la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 15] à [Localité 13] moyennant la somme de 228 200 euros.
Lors de la réunion de pré-réception, [P] [X] a fait part à la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES que le modèle de pompe installé était inadapté.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 13 décembre 2023.
Par courrier avec avis de réception du 16 décembre 2023, [P] [X] a mis en demeure la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES de reprendre les désordres affectant l’ouvrage. Dans un courrier avec avis de réception du 18 décembre 2023, [P] [X] a adressé une liste de réserves.
Se plaignant qu’elles n’ont pas été levées, [P] [X] a, par actes des 6, 13 et 11 juin 2024, fait assigner la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES, en tant que constructeur de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, est tenue de la garantie de parfait achèvement ;sa responsabilité peut en outre être recherchée sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;les responsabilités de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent être recherchées tant comme assureurs dommages-ouvrage que d’assureurs responsabilité civile et décennale de la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES ;la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS est quant à elle susceptible de voir rechercher sa responsabilité en tant que garant de livraison de SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES, en cas de défaillance de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 juillet 2024, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
ordonner sa mise hors de cause ;ordonner que la consignation des frais d’expertise soit à la charge de [P] [X] ;
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXQ2 – ordonnance du 02 octobre 2024
condamner [P] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
[P] [X] ne justifie pas d’un motif légitime à son encontre étant donné que, en qualité de garant de livraison de la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES, sa garantie ne peut intervenir qu’en cas de défaillance de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;de plus, les réserves formulées par [P] [X] sont contestées par la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2024, la SAS SOCIETE NORMANDE DES DEMEURES CONTEMPORAINES formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [P] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;condamner [P] [X] aux dépens.
À l’audience du 04 septembre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas comparu.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure, qui doit être pertinente et utile, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
S’agissant du constructeur et de ses assureurs, les désordres constatés selon un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2023 caractérisent un motif légitime à en faire établir l’origine.
S’agissant du garant, l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2 du même code couvre le maître de l’ouvrage contre les défaillances du constructeur, comprenant les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenu. Dès lors, pour que ladite garantie trouve à s’appliquer, il est nécessaire de démontrer une défaillance du constructeur.
L’objet de l’expertise est en l’espèce entre autres de déterminer si le constructeur est défaillant et donc si la garantie peut être mise en œuvre. Au regard du délai écoulé depuis la réception et la mise en demeure de reprendre les désordres, il est caractérisé avec suffisamment de vraisemblance la potentialité de la mise en œuvre de la garantie, dont le garant conteste d’ores et déjà le bien fondé en s’associant à la contestation des réserves. La preuve d’un motif légitime est donc rapportée à l’égard du garant.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [P] [X] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [P] [X] devra consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [P] [X] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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