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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 mars 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJPR
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
09 mars 2026
S.A. BNP BARIBAS
c/
Monsieur [K] [X]
Madame [T] [X]
DEMANDERESSE
S.A. BNP BARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 09 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 03 juin 2022, M. [K] [X] et Mme [T] [X] ont ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [K] [X] et Mme [T] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023 avisée le 25 octobre 2023, une mise en demeure de régulariser le débit du compte de dépôt.
Se prévalant de non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [K] [X] et Mme [T] [X], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2023 avisée le 04 janvier 2024, une mise en demeure portant déchéance du terme et clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait citer M. [K] [X] et Mme [T] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de proposition d’un autre type d’opération au fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de constater l’exigibilité des sommes.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause, elle sollicite de :
Condamner solidairement M. [K] [X] et Mme [T] [X] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à lui verser la somme actualisée de 9832,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du2 9 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ; Condamner solidairement M. [K] [X] et Mme [T] [X] aux dépens ;Condamner solidairement M. [K] [X] et Mme [T] [X] à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS expose qu’à compter du 31 août 2023, le compte de dépôt de M. [K] [X] et Mme [T] [X] est devenu débiteur. Elle évoque l’absence de prise de disposition par M. [K] [X] et Mme [T] [X] pour régulariser sa situation depuis la lettre de mise en demeure justifiant la clôture juridique du compte et l’exigibilité des sommes. Subsidiairement, la demanderesse se prévaut des manquements des emprunteur à leur obligation de remboursement.
En réponse au moyen soulevé d’office, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.
Il ressort de l’historique de compte bancaire, que le compte courant est passé débiteur à compter du 24 juillet 2023 sans régularisation, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 24 octobre 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 12 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’ouverture du compte et donc du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courantSur la déchéance du droit du prêteur aux intérêtsL’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 24 juillet 2023.
La société BP PARIBAS justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023 portant mise en demeure pour M. [K] [X] et Mme [T] [X] de régulariser la situation de son compte chèque.
Toutefois, cette information parvient trois mois après le dépassement de compte.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M. [K] [X] et Mme [T] [X] puissent régulariser leur situation.
Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société BNP PARIBAS des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées dans le contrat du 03 juin 2022 la liant à M. [K] [X] et Mme [T] [X].
Sur l’exigibilité des sommes
Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur le 24 juillet 2023 sans régularisation.
Ces éléments présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire.
La société BNP PARIBAS a mis en demeure le défendeur de régulariser le débit du compte par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, de sorte que la clôture du compte prononcée par courrier du 29 décembre 2023 apparait fondée.
Dès lors, M. [K] [X] et Mme [T] [X] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur le montant des sommes duesEn vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS indique dans son décompte arrêté au 06 janvier 2026, un montant restant à devoir de 7142,32 euros tenant compte d’un montant restant dû à la clôture de 9832,87 euros déduction faites des paiements postérieurs reçus.
Cependant, la société BNP PARIBAS ne produit les relevés de compte permettant d’établir les débits et crédits du compte que jusqu’au 24 juin 2024 laissant apparaitre un solde débiteur de 9604,48 euros. La demanderesse ne justifiant pas du montant arrêté au 06 janvier 2026, seul le montant restant dû au 24 juin 2024 sera retenu.
Il convient de retrancher à cette somme le montant des intérêts et frais dont la société BNP PARIBAS a été déchue, soit 974,69 euros ainsi que les paiements opérés par les défendeurs pour 2290,40 euros.
Par conséquent, M. [K] [X] et Mme [T] [X] seront solidairement condamnés à verser la somme de 6339,39 euros à la société BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 29 décembre 2023.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [X] et Mme [T] [X], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [K] [X] et Mme [T] [X], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société BNP PARIBAS recevable en son action au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [T] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6339,39 € (six mille trois cent trente-neuf euros et trente-neuf centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2023 au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [X] et Mme [T] [X] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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