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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO37
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
(RCS EVRY n°B 542 097 522)
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la a SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80,
plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [K]
demeurant 113 avenue Maurice Maunoury – 28600 LUISANT
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit affecté à l’achat d’un véhicule, acceptée le 18 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [K] un crédit de 46000,00 euros, remboursable en 61 mensualités au taux annuel effectif global de 531,40 %.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Monsieur [G] [K] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société CA CONSUMER FINANCE, l’a assigné, par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 37828,54 € avec intérêts, en restitution du véhicule AUDI A7 ainsi que celle de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en application des articles 1224 et suivants du code civil, et de le condamner aux mêmes sommes ;
Monsieur [K], assisté de son épouse, expose qu’il était gérant d’une société qui a cessé son activité en 2024, qu’il a constitué une nouvelle société qui réalise 70 000 euros de chiffre d’affaires et qu’il est en mesure de rembourser une somme mensuelle de 3 000 € , ce que le créancier accepte;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
L’affaire a été mise en délibéré au , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 15 juillet 2024 .
L’assignation du 19 décembre 2024 est recevable.
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer régulière mais non d’une lettre de déchéance du terme avec accusé de réception de sorte que le tribunal ignore sir le débiteur a été informé du processus de résiliation ;
dans ces conditions, le tribunal rejette la demande de constater ou de prononcer la déchéance du terme ;
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que le débiteur n’a plus remboursé une seule échéance du prêt depuis le 15 juillet 2024 ce qui constitue un manquement grave ;
en conséquence, le tribunal prononce la résiliation judiciaire ;
Sur la régularité du dossier de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur a respecté ces dispositions en ce qui concerne la remise de la FIPEN, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, mais ne justifie pas d’avoir remis à l’emprunteur la notice d’assurance ;
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention ne saurait faire la preuve de la remise de la notice ni de son caractère préalable.
Il n’a donc pas été possible à l’emprunteur de déterminer les risques couverts par la police.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, soit un point en moins, ou 4,314 % au lieu de 5,314 %;.
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [G] [K]:
— Les mensualités échues impayées au 3 juin 2025 : 9 935,64 €
— Le capital restant dû au 3 juin 2025 : 25.714,11€
TOTAL 35 649,75€
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 25 714,11 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 4,314% l’an à compter du 3 juin 2025 conformément à la demande et en application de la déchéance partielle du droit aux intérêts.
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
En outre, en application de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité contractuelle de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, que lorsque le débiteur a été mis en demeure ;
sur les délais de paiements
il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le débiteur ne produit aucun justificatif de sa situation permettant de statuer sur des délais de paiement ;
cependant, les parties sont d’accord sur les modalités de remboursement des sommes restant dues et ce à raison de 3000 euros par mois ;
dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement de 12 mois, et de suspendre les effets de la résiliation , dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, la déchéance du terme sera acquise au prêteur quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [G] [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 18 novembre 2022;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 18 novembre 2022 ;
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêt qui sont fixés à 4,314 %;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 35 649,75 euros (trente cinq mille six cent quarante neuf euros et 75 centimes) avec intérêts au taux de 4,314 % sur la somme de 25 714,11 € à compter du 3 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus;
ACCORDE à Monsieur [G] [K] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’il devra s’en acquitter par 11 paiements mensuels successifs de 2970 euros (deux mille neuf cent soixante dix euros) , le premier le 5 octobre 2025, les 10 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 12ème et dernière mensualité
DIT que les effets de la résiliation du contrat de prêt seront suspendus si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception restée infructueuse ;
ORDONNE, dans ce cas, à Monsieur [G] [K] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule AUDI A7 immatriculé FE-797-LQ et ce 15 jours après la notification , par lettre recommandée avec accusé de réception, de la déchéance du terme ;
DIT qu’à défaut de restitution à compter de ce délai, une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour sera appliquée dès le 16ème jour et ce pendant 30 jours ou jusqu’à la restitution ;
DIT que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € (trois cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCEdu surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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