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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHZ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01881 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI HELIOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ALL TOGETHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2015, la SCI HELIOMA, en qualité de bailleur, a consenti un bail commercial à la SARL ALL TOGETHER, preneur, portant sur un local sis [Adresse 1] à TOULOUSE (31100).
Le bail commercial a pris effet le 01 juillet 2015.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SCI HELIOMA a assigné la SARL ALL TOGETHER devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
Dans l’acte introductif d’instance, la SCI HELIOMA sollicite :
Prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la société ALL TOGETHER ;Prononcer l’expulsion immédiate de la société ALL TOGETHER des locaux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner la société ALL TOGETHER au paiement d’une somme provisionnelle de 4 480,32 € TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 31 août 2025, ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle mensuelle de 1 981,74 € TTC (soit 1 413,98 € au titre du loyer, 180 € au titre de la provision pour charges, 207,60 € au titre de la provision pour taxe foncière et 180,16 € au titre de la majoration de 10 % prévue au bail), à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois au cours duquel le loyer n’aura pas été versé, à compter du mois de septembre 2025 inclus ;Condamner la société ALL TOGETHER à payer à la SCI HELIOMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, soit 157,32€.
De son côté, la SARL ALL TOGETHER, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu par l’intermédiaire de son représentant légal et n’a pas constitué avocat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’expulsion de l’occupant sans droit ni titre
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus, selon les dispositions de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHZ
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour constater les effets d’une clause résolutoire prévue par un bail commercial.
En ce sens, pour que la clause résolutoire produise pleinement ses effets, il convient que le commandement de payer délivré par commissaire de justice, outre la mention du délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation ainsi que les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, se fonde sur la situation réelle du preneur, qu’il appartient au bailleur d’établir par tous moyens de preuve.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du bailleur que la SARL ALL TOGETHER, titulaire d’un bail commercial sous signature privée en date du 12 juin 2015, a cessé de s’acquitter de ses loyers depuis le début de l’année 2025.
C’est dans ce contexte que le bailleur, à savoir la SCI HELIOMA, a fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice en date du 04 août 2025, mettant en demeure le preneur de régulariser sa situation dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte.
Le commandement de payer mentionne expressément la clause résolutoire prévue par le bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2015. Il mentionne également le délai d’un mois imparti au preneur pour procéder à la régularisation de l’arriéré, à défaut de quoi la résiliation du bail devait intervenir de plein droit.
Or, depuis la délivrance du commandement de payer, aucune régularisation n’est intervenue.
Par ailleurs, alors même que la SARL ALL TOGETHER a été régulièrement signifiée de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci a choisi de ne pas comparaître à l’audience, ni de se faire représenter par ministère d’avocat, alors même que la présente procédure, indéterminée, est soumise à représentation obligatoire.
Ainsi, le constat que la juridiction est en mesure d’opérer est que le débiteur, à savoir la SARL ALL TOGETHER, non seulement ne conteste implicitement pas sa défaillance, ni sa dette locative tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, la juridiction de référé ne peut que constater les effets de la clause résolutoire prévue par le bail commercial signé entre les parties le 12 juin 2015.
Le bail est ainsi résilié de plein droit à compter du 05 septembre 2025, de sorte que depuis cette date, la SARL ALL TOGETHER est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux.
L’occupation illicite d’un bien constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est fondé à prescrire toute mesure permettant d’y mettre un terme, de sorte que l’expulsion du preneur du local sis [Adresse 1] à [Localité 5] sera ordonnée.
* Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1 — S’agissant de l’arriéré locatif
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la SARL ALL TOGETHER ne s’acquitte plus de ses loyers depuis le début de l’année 2025.
La dette locative s’élève ainsi, à la date de résiliation du bail, soit le 05 septembre 2025, à la somme de 4.480,32 € (loyer du mois d’août 2025 inclus).
Or, le défendeur ayant été régulièrement signifié par l’acte introductif d’instance par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et ayant néanmoins choisi de ne pas comparaître à l’audience, il sera considéré qu’il ne conteste pas sa dette tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, la SARL ALL TOGETHER sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 4.480,32 € au titre des loyers impayés.
2 — S’agissant de l’indemnité d’occupation illicite
Il ressort des développements qui précèdent que la SARL ALL TOGETHER est, depuis le 05 septembre 2025, occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Cette dernière se maintient encore à ce jour dans les lieux, et ce sans l’autorisation du propriétaire, à savoir la SCI HELIOMA.
Celle-ci sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation illicite d’un montant de 1.981,74€, correspondant à l’équivalent du loyer contractuel, augmenté des provisions pour charges, de la taxe foncière ainsi que de la majoration de 10 % prévue au bail.
Le juge des référés ne déteint pas le pouvoir de statuer sur la licéité de clauses pénales, notamment à la vue d’un éventuel déséquilibre manifeste qu’elles seraient susceptibles de créer.
Il n’est pas contestable que le montant convenue des loyers, soit la somme de 1.801,58 euros TTC constitue une indemnité juste et proportionnée.
En conséquence, l’indemnité d’occupation illicite sera fixée à la somme de 1.801,58€ par mois, à compter du 01 septembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective du local sis [Adresse 1] à [Localité 5].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL ALL TOGETHER, partie succombante à l’instance en ce qu’elle ne s’est pas acquittée des loyers tels que prévus au bail et se maintient dans les lieux sans titre, supportera la charge des dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner la SARL ALL TOGETHER à payer à la SCI HELIOMA la somme de 1.000,00 €.
En effet, cette dernière a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens dans une procédure qu’elle n’avait d’autre choix que d’engager, au regard de l’inaction persistante de la SARL ALL TOGETHER.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous seing privé en date du 12 juin 2015, à effet du 05 septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL ALL TOGETHER, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2], dans les délais et formes légales, avec le concours d’un serrurier et, au besoin, celui de la force publique ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SARL ALL TOGETHER au paiement de la somme de 4.480,32 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre des arriérés locatifs (loyers du mois d’août 2025) ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SARL ALL TOGETHER au paiement de la somme de 1.801,58 € (MILLE HUIT CENT UN EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) par mois, à titre d’indemnité d’occupation illicite mensuelle, à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à ce que la SARL ALL TOGETHER quitte les lieux, de son propre chef ou avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL ALL TOGETHER à payer à la SCI HELIOMA la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS au surplus les autres demandes de la SCI HELIOMA ;
CONDAMNONS la SARL ALL TOGETHER aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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