Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAKS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [C], cadre du service juridique
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2023, M. [X] [L] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le médecin-conseil de la [6] a estimé que l’assuré ne présentait pas, à la date de la demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, d’où la [6] a notifié une décision de rejet le 26 septembre 2023.
Par courrier du 10 novembre 2023, M. [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) pour contester cette décision, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par courrier recommandé posté le 22 février 2024, son conseil a donc saisi le Pôle Social du tribunal de ce siège pour contester cette décision implicite de rejet. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 24/00039.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée à celle du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Par ailleurs, le 15 novembre 2023, le service médical est revenu sur sa décision du 26 septembre 2023 en donnant un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Mais, le 17 novembre 2023, la Caisse a malgré tout notifié à M. [L] un refus de prise en charge, au motif de ce qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit.
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [L] a de nouveau saisi la [5], qui n’a pas non plus répondu.
Il a donc de nouveau saisi le Pôle Social de ce tribunal à la même date du 22 février 2024 mais par courrier séparé, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00090.
Cette seconde affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil, M. [L] sollicite l’annulation des deux décisions implicites de rejet de la [5], à savoir :
celle saisie par son courrier du 10 novembre 2023, et par voie de conséquence l’annulation de la décision de la [6] du 26 septembre 2023 ;et celle saisie par son courrier du 20 décembre 2023, et par voie de conséquence l’annulation de la décision de la [6] du 17 novembre 2023.
Pour chacune des deux affaires, il demande la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Qu’un diabète avec une hypercholestérolémie importante lui a été diagnostiqué le 20 janvier 2018 ; qu’il a été hospitalisé du 11 au 14 juin 2018 en raison de son état de santé général, puis de nouveau du 10 au 17 octobre 2019 et du 21 au 24 janvier 2020 ; qu’il a des problèmes visuels depuis 2018, qui gênent la conduite et son activité professionnelle ;
Que parallèlement il a été victime d’un accident de la route le 11 juin 2019, en se rendant au Centre Hospitalier de [Localité 10] ; qu’il a souffert des cervicales et souffre encore de l’épaule droite (périarthrite) ; qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail début 2019 pour des douleurs lombaires, mais a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail, eu égard à son état de santé général ;
Qu’il a été licencié pour inaptitude ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la [8] le 6 avril 2023 ; que sa vie personnelle en a été également affectée, puisqu’il a divorcé et a dû solliciter un logement social, en sus de la difficulté à retrouver un travail ;
Qu’il est manifeste qu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Pour le second recours, il ajoute que la date du 23 août 2023 ne peut être retenue pour apprécier ses droits à pension ; que c’est la date d’interruption du travail qui doit l’être, soit en mai 2021 ;
Qu’au surplus, la date de la constatation de l’état d’invalidité peut être fondée sur l’usure prématurée de l’organisme ; que dans ce cas, les droits à pension sont appréciés à la date de la constatation de l’état d’invalidité, peu important si l’assuré n’a pas bénéficié de prestations en espèce.
En réplique, la [7] conclut au débouté de M. [L] et demande :
De constater que, malgré la justification médicale de la pension d’invalidité de catégorie 1, l’assuré ne remplit aucune des conditions administratives d’ouverture du droit à l’invalidité ;De juger en conséquence qu’elle a fait une juste application de la réglementation en refusant à M. [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité ;De le condamner aux dépens.
Elle expose :
Que la [5] n’a pas statué sur la requête de l’assuré, puisque le 15 novembre 2023, le service médical était revenu sur sa décision du 26 septembre 2023 en donnant un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, d’où le litige médical était désormais sans objet ;
Que le tribunal a malgré tout été saisi sur décision implicite de rejet de la [5] ;
Qu’à l’étude administrative de la pension d’invalidité, il s’est avéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit ; que le 17 novembre 2023, la Caisse a donc notifié à M. [L] un refus de prise en charge ;
Qu’il a contesté cette seconde décision auprès de la [5], laquelle a confirmé la décision des services administratifs dans sa réunion du 18 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce et s’agissant du même assuré pour la même contestation des décisions de rejet de sa demande de pension d’invalidité, les instances enrôlées sous les numéros 24/0039 et 24/00090 seront jointes sous le numéro 24/00039.
I – Sur la recevabilité des recours
Sur le recours afférent à la saisine de la [5] du 10 novembre 2023
Par application des dispositions de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale, le délai de recours auprès de la [5] est de quatre mois à compter de la notification de la décision contestée.
À défaut de décision explicite de rejet, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation par la Commission.
En l’espèce, la [5] a accusé réception le 15 novembre 2023 du recours de M. [L] contre la décision de la [6] du 26 septembre 2023. Elle avait donc jusqu’au 15 mars 2024 pour rendre sa décision, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui a ouvert un délai de recours contentieux de deux mois à M. [L] à compter de cette date.
Ainsi, en postant sa requête contentieuse le 22 février 2024, soit même dans le délai de quatre mois précité, M. [L] est recevable en son recours.
Sur le recours afférent à la saisine de la [5] du 20 décembre 2023
Pour ce second recours, la [5] a notifié le 25 juillet 2024 à M. [L] sa décision de rejet de son recours préalable (cf. pièce [6] n° 8).
Celui-ci a formé son recours contentieux par seconde requête postée le 22 février 2024, soit au-delà du délai de quatre mois imparti.
Toutefois, la [6] ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que M. [L] ne pourra qu’être déclaré recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur le fond
En application des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale (CSS), pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Au plan médical, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [6] avait d’abord émis un avis défavorable, ce qui avait conduit la [6], le 26 septembre 2023, à rejeter la demande de pension d’invalidité. Il s’agissait alors d’un rejet d’ordre médical.
Mais, le médecin-conseil s’étant ravisé, la [6] a alors étudié la demande de M. [L] au regard des exigences administratives.
En effet, l’article L. 341-2 du CSS dispose :
« Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Et l’article L. 313-5 du même code dispose :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
En l’espèce, la [6] a relevé que M. [L] ne remplissait pas la condition des 600 heures de travail sur la période allant du 10 juin 2020 au 9 juin 2021, puisqu’il ne totalisait que 474 heures. Si la période retenue est celle allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, alors c’est un total de 528 heures de travail qui a été retenu.
Au surplus, M. [L] ne remplit pas la condition des 2030 SMIC, quelle que soit la période de référence.
Il s’ensuit que, nonobstant l’accord médical sur cette pension d’invalidité, M. [L] ne peut y prétendre car il n’en remplit pas les conditions administratives.
Or, et alors même que la charge de la preuve lui incombe, il ne verse aux débats que des pièces médicales mais aucune autre pièce, qui pourrait lui permettre de démontrer que la [6] commettrait une erreur de droit en constatant qu’il ne satisfait ni à la condition des 600 heures, ni à celle des 2030 SMIC.
M. [L] ne pourra donc qu’être débouté de ses deux recours.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [X] [L], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00039 et 24/00090 sous ce premier numéro ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [X] [L] contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie le 10 novembre 2023 en contestation de la décision de rejet de la [6] du 26 septembre 2023 ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [X] [L] contre la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 25 juillet 2024 suite à sa contestation de la décision de rejet de la [6] du 17 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de ses deux recours ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Preneur ·
- Exploit
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Demande ·
- Requête conjointe ·
- Intérêt de retard ·
- Solde ·
- Prix ·
- Installation ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protocole ·
- Protection ·
- Demande ·
- Caution ·
- Titre
- International ·
- Lot ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Opposition
- Associations ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Bailleur ·
- Extrajudiciaire ·
- Expertise ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Remboursement
- Investissement ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Compte courant ·
- Obligation d'information ·
- Courrier électronique ·
- Produit
- Enfant ·
- Martinique ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.