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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E73O
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 34/2026 (baux instit)
Etablissement EPIC – PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[B] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Nadia KASMI,. greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
EPIC – PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, représentée par Mme [H] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10/10/2023, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a donné à bail à l’association Coin Familial un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 280,05 € et 116,83 € de provision sur charges.
Par convention tripartite du même jour, une aide à la médiation locative par contrat de sous-location avec bail glissant été mise en place au bénéfice de Monsieur [B] [R].
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17/11/2025, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT – valablement représenté – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [R] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2440,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 22/07/2025 à étude, Monsieur [B] [R] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [B] [R] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 22/07/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
…/…
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 10/10/2023 contient une clause résolutoire (article II-6, page 6) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29/04/2025, pour la somme en principal de 1708,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30/06/2025.
L’expulsion de Monsieur [B] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2440,99 € à la date du 14/11/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2440,99€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1708,41 € à compter du commandement de payer (29/04/2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15/11/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10/10/2023 entre l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT et Monsieur [B] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30/06/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT la somme de 2440,99 € (décompte arrêté au 14/11/2025, incluant virement du 05/11/2025, loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1708,41 € à compter du 29/04/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15/11/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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