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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDSK
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute:
[F] [U]
C/
[W] [V]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Audrey GIRARDET, greffière lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [F] [U]
né le 16 Juillet 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LEFEBVRE CHAPON avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [W] [V]
née le 07 Février 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 4 septembre 2024, Monsieur [F] [U] a donné à bail à Madame [W] [V] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], étage 2, porte n°4, moyennant un loyer mensuel de 465 euros révisable annuellement outre une provision sur charges de 40 euros mensuels.
Des mensualités étant demeurées impayées et par acte du 8 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2719.67 euros visant la clause résolutoire.
La reprise des lieux est intervenue le 18 juillet 2025 et un état des lieux de sortie a été établi à cette date contradictoirement.
Alléguant une créance au titre de loyers impayés et de réparations locatives, Monsieur [U] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Arras, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 14 janvier 2026 en l’absence de Madame [V]
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [U] a ensuite fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 068,33 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, outre la somme de 1080 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de son action, Monsieur [U] allègue des loyers impayés auquel il convient selon lui d’ajouter le coût de réfection des lieux rendu nécessaire par les dégradations locatives et déduction faite du montant du dépôt de garantie. Monsieur [U] rappelle qu’il a introduit une précédente instance en paiement dont il s’était désisté, et alors que la présente instance a été rendue nécessaire par l’échec de la tentative de conciliation.
Madame [V], bien que régulièrement citée à étude, n’a ni comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe, ce dont les parties présentes ont été informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de statuer par jugement rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la dette locative
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7.a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de cette demande, Monsieur [U] produit :
— le contrat de bail liant les parties,
— le commandement de payer délivré le 8 avril 2025 accompagné d’un décompte locatif arrêté au 25 mars 2025,
— le décompte locatif arrêté le 10 septembre 2025, soit après la reprise des lieux, lequel établit qu’à cette date, la dette locative s’établissait à la somme de 2997,05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, déduction faite des dépens.
Madame [V], défaillante à l’instance, ne conteste par définition pas la dette alléguée pas plus qu’elle n’allègue ni n’établit un quelconque paiement qui en aurait diminué le montant.
Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 2997,05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 1728 du Code civil énonce que l’une des obligations principales du preneur est d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 7 c. et d. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, au terme du décompte produit, Monsieur [U] entend mettre à la charge de la locataire les sommes suivantes au titre des réparations locatives :
— 4,99 euros au titre de la fixation de l’enrouleur du volet,
— 7 euros de reproduction de clé,
— 9,59 euros au titre de la fixation du robinet de l’évier,
— 13,90 euros de joint de silicone pour la salle d’eau,
— 35,80 euros de peinture de la porte du logement.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie de l’appartement établis tous deux contradictoirement renseigne qu’une clé de boîte aux lettres, remise lors de l’entrée dans les lieux, est manquante, justifiant d’imputer à la locataire la somme de 7 euros sur ce fondement.
Il est en outre démontré que le robinet mélangeur de la cuisine, décrit en bon état lors de l’entrée dans les lieux, est arraché de sorte que la somme réclamée sur ce fondement est justifiée.
Enfin, la somme de 35,80 euros facturée au titre de l’achat de peinture pour les portes apparaît justifiée compte tenu des traces de coulure de peinture décrites dans plusieurs pièces du logement et sur la porte de la chambre.
Les plus amples demandes – enrouleur du volet et joint silicone – seront rejetées, s’agissant pour les premières d’un équipement sur lequel les deux états des lieux sont silencieux et, pour le second, s’agissant d’une pièce décrite comme présentant de nombreuses traces d’humidité et notamment des joints de douche noircis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement de Monsieur [U] au titre des frais qu’il a dû avancer pour les réparations locatives à hauteur de 52,39 euros.
Madame [V] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de la condamner à payer à [F] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
— la somme de 2997,05 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 septembre 2025 ;
— la somme de 52,39 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à [F] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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