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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESNTE PAR SON SYNDIC LA SAS CABINET TARDY dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U], en date du 30 avril 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 5 septembre 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] à lui payer les sommes de :
— 2 529,06 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 150,00 € de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il s’oppose aux délais de paiement, estimant qu’ils ont des revenus suffisamment stables pour payer la dette en une seule fois.
En réponse, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U], comparants en personne, sollicitent de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement à hauteur de 120,00 € par mois. Ils expliquent que Monsieur est électricien, avec un revenu d’environ 2 000,00 € par mois et que Madame est adjointe administratif, avec un revenu de 1 000,00 € par mois. Ils précisent avoir un enfant à charge, être séparés et avoir deux crédits, respectivement de 650,00 € et de 60,00 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 18 mars 2025, il ressort que Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] sont redevables de la somme de 2 529,06 €, arrêté au 1er mars 2025, le syndicat des copropriétaires ayant d’office déduit les frais. Pour autant, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à ce titre, et non au titre des dépens.
Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 659,94 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 683,48 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] déclarent une situation financière stable et une proposition d’apurement permettant de régler leur dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2 659,94 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 683,48 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
AUTORISE Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 120,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [V] [U] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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