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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 avr. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5EB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àla SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière (SCI) QUENTIN
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
Appt C 118
[Localité 6]
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
Appt C 118
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
L’Etat représenté par le Prefet de la Gironde
Domicilié es qualitès
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de la non conformité des travaux effectués par leurs voisins les époux [K] aux différentes autorisations d’urbanisme délivrées par la Mairie de [Localité 9] et déplorant de nombreux désordres consécutifs à la construction avec prochaine vue directe sur leur fonds, la SCI QUENTIN a, par acte du 15 mars 2024 assigné les époux [K] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
d’obtenir l’arrêt des travaux, la désignation d’un Expert judicaire et communication de divers documents.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI QUENTIN maintient ses prétentions initiales
En défense , aux termes de leurs dernières conclusions les époux [K] sollicitent de :
➢ Concernant l’arrêt des travaux
• A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit des juges du fond
• A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SCI QUENTIN de sa demande d’arrêt des travaux sur la parcelle AN°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Localité 10] faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
➢ Sur la demande d’expertise
DEBOUTER la SCI QUENTIN de sa demande d’expertise judiciaire faut de motif légitime à agir.
➢ Concernant la communication des pièces
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [K] qu’ils communiquent leur attestation d’assurance responsabilité civile,
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [K] de la communication du nom de l’entreprise de gros œuvre et de son attestation d’assurance décennale.
DEBOUTER la SCI QUENTIN de sa demande visant à voir communiquer l’attestation dommage-ouvrage, et autres demandes de communications de pièces.
➢ En toute hypothèse
DEBOUTER la SCI QUENTIN de ses autres demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SCI QUENTIN à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il revient au seul Juge du Fond de se se prononcer sur la conformité des travaux au permis de construire et à ses différentes modifications .
D’évidence, le Juge des Référés constate que la Mairie de [Localité 9] a mentionné dans son procès-verbal du 21 mars 2024 que l’implantation des constructions était conforme au permis de construire modificatif.
Par ailleurs il résulte de ce même procès-verbal que les époux [K] ont procédé à la démolition de la terrasse le long de la façade Est et du procès-verbal de constat de Me BONNAMY VIZOSO du 3 avril 2024 que la dalle entre la maison et le garage est en cours de démolition.
La démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’étant pas rapportée, la demande d’arrêt de travaux n’est donc pas fondée et il n’y sera pas fait droit.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI QUENTIN à savoir le le procès-verbal de constat du 26 février 2024 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime. Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire. En effet, la désignation d’un technicien s’avère nécessaire pour vérifier l’existence des mulitples troubles et préjudices dénoncés par la SCI QUENTIN. Seul un expert judiciaire sera capable d’établir si les constructions des époux [K] sont de nature à causer des préjudices à la demanderesse, les contestations des défendeurs ne suffisant pas à faire obstacle à sa désignation.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant des demandes de communication de pièces, il convient de relever que les époux [K] ont produit leur attestation d’assurance responsabilité civile, le nom de l’entreprise de gros oeuvre et son attestation d’assurance décennale, la demande de la SCI QUENTIN devient donc sans objet.
Il convient de rappeler que l’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance responsabilité et donc il ne sera pas fait droit à cette demande de production de l’assurance dommages-ouvrage par les époux [K]
L’équité ne conduit pas à faire appication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
La consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de la partie qui y a intérêt à savoir la SCI QUENTIN
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI QUENTIN de sa demande d’ arrêt des travaux effectués par les époux [K] .
Dit que la demande production des pièces sollicitées par la SCI QUENTIN est devenue pour partie sans objet
DEBOUTE la SCI QUENTIN du rest de sa demande de communication de pièces
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port.: [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents détenues par chaque partie ainsi que tous document administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux;
– se rendre sur place, [Adresse 3],
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les nuisances alléguées ou désordres invoqués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition et indiquer s’il existe d’autres nuisances ou désordres,
– après avoir visité les différents immeubles, procéder à toutes mesures jugées necéssaires et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si la construction du bâtiment des défendeurs a eu pour conséquence de créer éventuellememnt des vues sur les propriétés respectives de la SCI QUENTIN et de priver cet immeuble ou ces immeubles, partiellement ou totalement, d’ensoleillement,
– de façon plus générale, vérifier si les troubles de voisinage allégués par la partie demanderesse existent et, dans l’affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble pour la SCI QUENTIN,
— Donner son avis en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
— vérifier la réalité de l’ensemble des non-conformités des travaux en cours d’exécution
avec les permis de construire délivrés les 14 novembre 2022 et 8 septembre 2023 et avec le règlement du plan local d’urbanisme, dénoncées par la SCI QUENTIN.
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si la partie demanderesse a ou non subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Précise que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitel’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront
elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Ditqu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
Dit que la SCI QUENTIN devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour la partie demanderesse d’avoir consigné la somme précitée et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de consignation qui resteront à la charge de la SCI QUENTIN.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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