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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08447 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYF
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08447 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYF
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2011, la société NEXT GENERATION FRANCE a vendu à Monsieur [H] [M] une centrale photovoltaïque pour un montant de 15500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France a consenti le 1er décembre 2011 à Monsieur [H] [M] un crédit affecté d’un montant de 15500 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 5,16% et remboursable sur une durée de 180 mensualités.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE.
Par jugement du 25 juin 2013, la société NEXT GENERATION FRANCE a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective toujours en cours à la date de l’assignation.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Le demandeur a été invité à mettre en cause le liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE ou un mandataire ad’hoc.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 pour être plaidée.
A cette dernière audience, il a été mis dans les débats la question de l’irrecevabilité des demandes pour absence de mise en cause de la société cocontractante du demandeur au titre du contrat d’installation photovoltaïque.
Monsieur [H] [M], représenté par avocat, a déposé des conclusions qu’il a déclaré soutenir et en vertu desquelles il demande :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui-même et la société NEXT GENERATION FRANCE,
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui-même et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France,
constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [H] [M], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France à lui verser les sommes suivantes :15500 euros au titre du montant du capital emprunté,7874,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [M], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France, en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE;
débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France à supporter les dépens.
Egalement représentée par avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France a déposé des conclusions, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION France en l’absence de mise en cause de cette dernière ;
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes en nullité des contrats ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité des contrats ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France car prescrite ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [H] [M] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [H] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France la somme de 15500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 15500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France la somme de 15500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Lui ENJOINDRE de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à la société NEXT GENERATION France, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que le revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté :
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que le demandeur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [H] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France souligne l’absence de mise en cause de la société NEXT GENERATION FRANCE, pour fonder sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, en application des dispositions des articles L311-9 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir que Monsieur [H] [M] dispose d’une installation raccordée au réseau, que l’action est prescrite et expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (28 novembre 2011/1er décembre 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] n’a pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société NEXT GENERATION FRANCE.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure est possiblement désormais clôturée, mais il avait la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Monsieur [H] [M] soutient que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 28 novembre 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 28 novembre 2011, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [H] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC et débouté de sa propre demande sur ce fondement
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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