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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5R5
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Madame [H] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 août 2024, et constatant qu’elle souffrait d’une « surdité professionnelle : perte de 50 db bilatérale symétrique chez une dame de 58 ans travaillant dans le bruit depuis 22 ans (ambiance sonore bruyante dans la salle où elle travaille 80 décibels) Tableau 42 ».
À réception de ces pièces, la [7] (ci- après la [8]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 06 janvier 2025, la [8] a notifié à Madame [M] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée.
Madame [M] a saisi la commission de recours amiable de la [8], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 07 mars 2025.
Par requête expédiée le 03 avril 2025, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Par observations orales, Madame [H] [M] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée.
Madame [M] fait valoir qu’elle porte des appareils auditifs en raison d’une surdité bilatérale. Elle ajoute qu’elle a compris que l’examen audiométrique du 14 septembre 2020 a été réalisé alors qu’elle travaillait encore, et affirme que de nouveaux tests ont été réalisés postérieurement à son arrêt de travail ayant débuté le 02 septembre 2024, et notamment le 07 février 2025.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision entreprise.
La [8] indique qu’une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [M], soit un nouveau dossier, est actuellement en cours sur la base de l’examen réalisé le 07 février 2025, ce sur quoi la Présidente du tribunal précise que la juridiction n’est pas saisie de cette nouvelle demande.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles
En application de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié, à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié.La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie, et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte du tableau n°42 des maladies professionnelles, que la prise en charge de l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels est subordonnée à la preuve d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
En l’espèce, il ressort du document « concertation médico- administrative maladie professionnelle » signé le 20 décembre 2024 par le médecin-conseil de la caisse, que celui- ci a orienté le dossier de Madame [M] vers un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour conditions médicales non remplies, en précisant l’élément médical faisant défaut, à savoir : « Assurée a travaillé de 5h à 13h le 14/09/2020 donc l’audio du 14/09/20 n’est pas conforme ».
Par ailleurs, dans sa décision de refus du 06 janvier 2025, la [8] a avancé le motif suivant : « les conditions règlementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant :
L’audiométrie doit être tonale et vocale, être effectuée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition aux bruits lésionnels d’au moins trois jours et le déficit décibels.
Dans votre situation, il s’avère que vous avez été exposé aux bruits les trois jours précédant l’audiométrie. En effet, vous avez travaillé le 14/09/2020 de 5h à 13h. ».
Dès lors, l’audiométrie de Madame [M] n’est pas conforme aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles, en ce qu’elle n’a pas été réalisée après une cessation d’exposition au bruit d’au moins trois jours, de sorte que la condition médicale prévue audit tableau n’est pas remplie.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [M] sera rejetée.
Mme [M] devra supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes » déclarée par Madame [H] [M] le 10 septembre 2024 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles sur la base de l’examen audiométrique du 14 septembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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