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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F362
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [A] [T]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 10] (SUISSE),
demeurant [Adresse 3]
— Madame [V] [F] [E]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M],
[Adresse 6]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 74
INTERVENANTE FORCEE
Société CASAM EXPERTISE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 520 513 615
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [A] [T] et Madame [V] [F] [E] ont fait assigner Madame [X] [M], en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure est enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00253.
Monsieur [T] et Madame [F] [E] exposent au soutien de leur demande avoir pris en location auprès de l’agence 4807 IMMOBILIER, représentant Madame [M], un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] par acte sous seing privé en date des 9 et 11 octobre 2021 ; ils expliquent qu’un diagnostic de performance énergétique classant l’appartement dans la catégorie G était annexé au contrat de bail ; ils indiquent avoir reçu une augmentation de loyer, et l’avoir régularisée, alors même qu’aucune augmentation ne pouvait intervenir dans la mesure où l’appartement était classé en G ; ils expliquent avoir pris attache avec la société 4807 IMMOBILIER, qui a fait valoir qu’un deuxième diagnostic de performance énergétique avait été réalisé le 19 août 2021, qui classait l’appartement dans la catégorie E ; ils indiquent avoir sollicité une autre société pour établir un autre diagnostic, et que celle-ci a confirmé le classement de l’appartement dans la catégorie G le 14 octobre 2021 ; ils précisent que la société 4807 IMMOBILIER a rejeté ce dernier diagnostic de performance énergétique.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [X] [M] a fait assigner en référé la société CASAM EXPERTISE aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure pendante enregistrée sous le numéro RG 25/00253 ; d’ordonner la jonction de la présente instance avec cette dernière et de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale. Cette procédure était enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00406.
Lors de l’audience en date du 18 août 2025, la jonction des procédures enregistrées au rôle sous les numéros RG 25/00253 et RG25/00406 a été ordonnée sous le numéro RG 25/00253.
Madame [X] [M] et la société CASAM EXPERTISE, représentées, formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de dire que les frais de la mesure d’expertise sollicitée seront à la charge des requérants et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [T] et Madame [F] [E] versent aux pièces du dossier le contrat de bail ainsi que les diagnostics de performance énergétique en date des 19 août 2021 et 14 octobre 2024. Ces pièces démontrent qu’il existe un différend relatif au classement énergétique de l’appartement, pourtant essentiel dans la détermination du loyer.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [T] et Madame [F] [E] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [X] [M] et de la société CASAM EXPERTISE.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], les visiter ;
— Se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir le diagnostic de performance énergétique de l’appartement ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000€ qui sera consignée par Monsieur [A] [T] et Madame [V] [F] [E] avant le 25 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [T] et Madame [V] [F] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [J] [H] de la SARL [H] ET ASSOCIES
Maître [C] [K] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Me Denis VEREL
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