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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2P-W-B7J-ETSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SASU AKTHEA, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 849 906 581, dont le siège social est sis 100 Rue des fougères – 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDERESSE :
SC DESAVOIE, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 879 702 363, dont le siège social est sis Château de Bourdeau – 73370 BOURDEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant qu’elle exerce une activité de conseil dans les affaires et d’expert dans le domaine du recrutement et du management de transition, que par contrat du 10 mai 2023, la société civile [ci-après la SC] DESAVOIE lui a confié la mission de rechercher, afin de les recruter, un ou une responsable d’agence, un ou une agent commercial, et un hôte ou une hôtesse d’accueil, qu’elle a présenté à la SC DESAVOIE la candidature de Madame [L] [E] pour le poste d’agent commercial, que cette dernière a été embauchée par la SC DESAVOIE, qu’une facture mentionnant une somme de 10 200 euros TTC a été émise aux fins de payement de la somme due en contrepartie de la prestation réalisée, que la SC DESAVOIE a refusé de payer la facture au motif que la prestation n’a pas été réalisée, la société par actions simplifiée à associé unique [ci-après la SASU] AKTHÉA a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, fait assigner la SC DESAVOIE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 10 200 euros et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la SASU AKTHÉA demande au tribunal de :
— juger que la SC DESAVOIE a manqué à ses engagements ;
— juger qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive ;
— la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 200 euros en exécution du mandat de prestation de services du 10 mai 2023 ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1582 et 1583 du Code civil, que la SC DESAVOIE a, via son représentant, signé le contrat de prestation de services le 10 mai 2023, que la SASU AKTHÉA a rempli sa mission en proposant Madame [L] [E] à la SC DESAVOIE qui l’a ensuite embauchée, qu’il importe peu que le contrat entre la SC DESAVOIE et Madame [L] [E] ait été rapidement rompu, que la SC DESAVOIE s’était engagée à payer la somme de 8 500 euros HT en cas de recrutement d’un agent commercial présenté par la SASU AKTHÉA, et qu’il n’existait aucune condition de durée du contrat de travail. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1231-6 et 1240 du Code civil, la SASU AKTHÉA soutient que le refus de la SC DESAVOIE de payer la somme de 8 500 euros HT n’est pas justifié, qu’un tel comportement est empreint de mauvaise foi et constitue une résistance abusive.
La SC DESAVOIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SC DESAVOIE :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SC DESAVOIE n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a été effectuée à étude.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 22 mai 2025, il sera considéré que la SC DESAVOIE a été mise en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SC DESAVOIE, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande en payement de la somme de 10 200 euros :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dudit Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, la SASU AKTHÉA demande de voir condamner la SC DESAVOIE à lui payer la somme de 10 200 euros TTC au titre du payement de la prestation réalisée par la demanderesse.
Elle produit, en pièce n°1, un contrat de prestation de services contenant « mandat de recherche au succès », daté du 10 mai 2023, et signé par la SC DESAVOIE, présentée comme « Donneur d’Ordre », et la SASU AKTHÉA, présentée comme « Prestataire », dans lequel figure un article II intitulé « Les conditions particulières » selon lequel :
« Le Donneur d’Ordre confiera au Prestataire la recherche de profils pouvant remplir les postes détaillés ci-dessus. Les projets de fiches de postes sont attachés en annexe du présent contrat ».
S’agissant de la rémunération, il est précisé, en page n°3 dudit contrat, que « les montants indiqués ci-après sont hors taxes et hors frais. La mission est déterminée au succès. Elle ne sera due que si et seulement si le Donneur d’Ordre recrute effectivement l’un des candidats présentés par le Prestataire. Les sommes seront facturées à la date de signature du contrat d’embauche. Pour ces postes, nous vous demanderons un frais fixe de recrutement de […] : 8 500 euros HT pour un / une agent commercial […] ».
Par la production de cette pièce, la SASU AKTHÉA démontre qu’il existe un accord de volontés entre elle-même et la SC DESAVOIE relativement à une prestation de service portant sur la recherche de candidats pour un recrutement.
En outre, la SASU AKTHÉA produit, en pièces n°2 et 3, un courriel daté du 19 septembre 2023, accompagné d’une facture datée du 18 septembre 2023, mentionnant le contrat de prestation de service du 10 mai 2023, et indiquant qu’une somme de 8 500 euros HT, soit une somme de 10 200 euros TTC, est due à la SASU AKTHÉA au titre des frais de recrutement de Madame [L] [E].
Le prix indiqué sur la facture laisse à penser que Madame [L] [E] s’est portée candidate pour un poste d’agent commercial.
La SASU AKTHÉA produit enfin, en pièce n°6, un courriel daté du 24 janvier 2024 de la SC DESAVOIE dans lequel celle-ci indique que « nous ne payerons pas cette facture correspondante, dans la mesure où la prestation n’a pas été remplie. En effet, cette jeune femme a démontré très vite une inadéquation comportementale avec le poste et la culture de la société, ce qui nous a conduit à interrompre très rapidement ce début de collaboration. En conséquence de quoi, cette proposition est un échec ».
Ce courriel permet de comprendre, sans équivoque, que Madame [L] [E] a effectivement été recrutée par la SC DESAVOIE, mais que son contrat de travail a pris fin très rapidement après son embauche, survenue au plus tard le 18 septembre 2023.
En outre, puisque la SC DESAVOIE ne conteste pas le montant de la facture, il convient de retenir qu’elle ne remet pas en cause le fait que Madame [L] [E] a été recrutée en qualité d’agent commercial.
Il s’ensuit que, par ce courriel, la SASU AKTHÉA démontre qu’elle a effectivement présenté Madame [L] [E] pour le poste d’agent commercial à la SC DESAVOIE.
Il ressort du courriel du 24 janvier 2024 que le refus de la SC DESAVOIE de payer la facture du 18 septembre 2023 est justifié par le fait que Madame [L] [E] n’a pas donné satisfaction dans son emploi.
Pour autant, la lecture du contrat de prestation de services conclu le 10 mai 2023 permet de constater que l’obligation de recherche de candidats mise à la charge de la SASU AKTHÉA est valablement exécutée, et doit donner lieu à rémunération, lorsqu’elle a présenté un candidat ou une candidate à la SC DESAVOIE, et que cette candidature a donné lieu à une embauche, de sorte que le critère relatif à la durée du contrat de travail conclu avec le candidat présenté par la demanderesse est étranger à la question de la bonne exécution par la SASU AKTHÉA de son obligation, et donc de la rémunération constitutive de la contrepartie.
En d’autres termes, puisque Madame [L] [E], présentée par la SASU AKTHÉA à la SC DESAVOIE, a régulièrement été recrutée par cette dernière, il importe peu, s’agissant de la rémunération due à la SASU AKTHÉA, que le contrat de travail liant la SC DESAVOIE à Madame [L] [E] ait été très rapidement dénoué.
La SASU AKTHÉA, qui a exécuté l’obligation mise à sa charge par le contrat du 10 mai 2023 a droit, au titre de ce contrat, à la rémunération contractuellement prévue en échange de l’exécution de cette obligation.
Le contrat prévoyait une somme de 8 500 euros hors taxes pour la présentation, suivie d’une embauche, d’un ou d’une agent commercial, soit, avec l’ajout d’une TVA de 20% une somme de 10 200 euros.
Par conséquent, la SC DESAVOIE sera condamnée à payer, à la SASU AKTHÉA, la somme de 10 200 euros TTC au titre du contrat de prestation de services conclu le 10 mai 2023.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, la SASU AKTHÉA SAVOIE sollicite la condamnation de la SC DESAVOIE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a été dit que le refus par la SC DESAVOIE de payer la facture émise par la SASU AKTHÉA n’était pas justifié au regard des dispositions contractuelles.
Cependant, cette absence de justification sérieuse n’apparaît pas de nature à caractériser à elle seule une mauvaise foi.
Ainsi, il ne sera pas retenu que la résistance pour la SC DESAVOIE au payement de la facture de la SASU AKTHÉA a dégénéré en abus.
Au surplus, la demanderesse fait valoir que l’attitude de la SC DESAVOIE lui a causé un préjudice, mais elle ne fournit aucun détail concernant ce dernier.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de la SC DESAVOIE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale de la SASU AKTHÉA, demanderesse à la présente instance, et formulée à l’encontre de la SC DESAVOIE.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SC DESAVOIE été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SASU AKTHÉA ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SC DESAVOIE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SC DESAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SASU AKTHÉA la somme de 10 200 euros TTC au titre du contrat de prestation de services conclu le 10 mai 2023 ;
REJETTE la demande de la SASU AKTHÉA tendant à la condamnation de la SC DESAVOIE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SC DESAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SASU AKTHÉA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SC DESAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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