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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.R.L. [ Y ] AUTOMOBILE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00120
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00223
N° Portalis DB2R-W-B7I-DTR3
ASV/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1],
Madame [K] [X] épouse [R]
née le 26 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Y] AUTOMOBILE, Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 441 816 683, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY.
Monsieur [E] [L],
Né le 30 Août 1977 à [Localité 3] (TUNISIE),
de nationalité française, agent de sécurité, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A.S.U. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, SASU au capital social de 198.502.510,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Sylvain CORVOL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2019, la SARL [Y] Automobile a vendu à M. [E] [L] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q5 break immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 23 000 euros, le véhicule ayant alors 100 900 km au compteur.
Le 25 novembre 2022,M. [E] [L], par l’intermédiaire de la société Auto-Kan chargée du dépôt-vente du véhicule, a vendu ce véhicule d’occasion, présentant 142 119 km, au prix de 20 000 euros, outre commission, à M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R].
Des difficultés sont apparues s’agissant du niveau d’huile moteur après la vente. Les époux [R] ont fait établir un diagnostic le 9 février 2023 par le garage [G] [V] qui a conclu à la nécessité de procéder au remplacement du moteur, au changement du filtre à particules et du catalyseur.
Par courrier du 14 février 2023, les époux [R] ont informé M. [L] de ce diagnostic et ont sollicité la reprise du véhicule par le vendeur et un remboursement du prix de vente, outre les frais occasionnés.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de protection juridique des époux [R] au contradictoire de M. [L] et le rapport d’expertise amiable a été déposé le 9 août 2023 faisant état d’un désordre interne au moteur générant une consommation anormalement élevée d’huile moteur.
Par exploit en date du 1er février 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/223, M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] ont fait assigner M. [E] [L] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et le condamner à leur rembourser le prix de vente, outre les frais engagés.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, enrôlés sous le numéro RG 24/1347 M. [E] [L] a fait assigner la SARL [Y] Automobile et la SASU Volkswagen Group France en intervention forcée et garantie devant le même tribunal.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 septembre 2024 et la procédure s’est poursuvie sous le seul numéro RG 24/223.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] sollicitent, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— DIRE M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI Q5 immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 25 novembre 2022, avec toutes conséquences que de droit,
— CONDAMNER M. [L] à restituer le prix de vente du véhicule d’un montant de 22.000 euros,
— CONDAMNER M. [L] à aller chercher le véhicule sur son lieu de parcage par ses propres moyens et à ses frais,
— CONDAMNER M. [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.667,14 euros TTC,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER M. [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz.
Ils soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies en ce qu’il a été contradictoirement établi par les deux expertises amiables que le véhicule présente une surconsommation d’huile moteur, que cette anomalie est apparue moins d’un mois après l’acquisition du véhicule, de sorte que le vice existait au moment de la vente en ce que ce type de défaut n’est pas soudain. Ils indiquent qu’ils ignoraient l’existence de ce vice lors de la vente alors qu’ils sont acheteurs normalement diligents et qu’ils n’ont constaté aucun dysfonctionnement. Ils soulignent que l’ampleur du vice rend nécessaire le remplacement du moteur au vu du caractère évolutif du vice et que M. [E] [L] n’avait pas contesté le dysfonctionnement et son origine, proposant à l’amiable de récupérer le véhicule et de leur rendre 9 500 euros du prix, le reste devant être récupéré auprès du garage Auto Kan.
Les époux [R] soutiennent que M. [L] doit leur restituer suite à la résolution la totalité du prix qu’ils ont payé, y compris les 2 000 euros correspondant à la commission de la société Auto Kan, et ils font état des frais d’immatriculation, diagnostic, coût du crédit, expertise et assurance qu’ils ont engagés et qui sont directement en lien avec la vente.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, M. [E] [L] demande au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de :
* A titre principal,
— DÉBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs prétentions,
— CONDAMNER les époux [R] à indemniser M. [L] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [R] à régler à M. [L] une indemnité de de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que l’action en garantie des vices cachés introduite par les époux [R] est fondée,
1/ S’agissant des Epoux [R] :
— DIRE ET JUGER que seul le prix de vente perçu par M. [L] devra être restitué aux époux [R], soit la somme de 20.000 euros,
— DÉBOUTER les époux [R] de leur demande tendant à voir condamner M. [L] à leur restituer la somme de 22.000 euros,
— Les DÉBOUTER également de leur demande tendant à voir condamner M. [L] à leur régler la somme de 5.667,14 euros TTC,
— ACCORDER à M. [L] un délai de 24 mois pour payer aux époux [R] les éventuelles sommes mises à sa charge,
— ORDONNER la restitution du véhicule litigieux à M. [L],
— CONDAMNER au besoin les époux [R] d’avoir à le faire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité de procédure sollicitée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
2/ S’agissant de l’appel en cause diligenté par M. [L] :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 4/5/2019 entre la société [Y] Automobile et M. [L],
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Y] Automobile et Volkswagen Group France à rembourser à M. [E] [L] le prix de vente du véhicule litigieux ainsi que les frais occasionnés par cette vente, mais aussi à le relever et garantir de la totalité des autres condamnations tant principales qu’accessoires (notamment intérêts, indemnité de procédure, dépens) qui seraient prononcées,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Y] Automobile et Volkswagen Group France à payer à M. [E] [L] une légitime indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER encore in solidum aux dépens distraits au profit de la SELARL JURIS [Localité 5] BLANC, Société d’Avocats,
*En tout état de cause :
— DÉBOUTER les sociétés [Y] Automobile et Volkswagen Group France de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il appartient à l’acheteur de démontrer que les désordres sont dus à une usure anormale du véhicule. Il rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des autres parties. Il souligne que les époux [R] ont parcouru près de 10 000 km en deux mois pour se rendre notamment en TURQUIE avec le véhicule, qu’ils ont emmené le véhicule au garage deux mois après la vente sans justifier que cette visite était motivée par une surconsommation d’huile. Il s’étonne de la diminution de la consommation d’huile entre février et juin 2023 et de la variation des calculs, de sorte que les mesures présentées par les époux [R] sont incertaines et ne permettent pas d’établir l’existence d’une surconsommation d’huile. Il ajoute que rien ne permet de vérifier que la surconsommation d’huile alléguée, d’ailleurs minime, n’est pas liée à l’ancienneté du véhicule et des 140 000 km déjà parcouru lors de la vente, et alors même que certains moteurs des véhicules Volksawegen consomment beaucoup d’huile. Il en conclut que le vice caché allégué n’est pas démontré ni même que le véhicule serait impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, M. [E] [L] invoque qu’il est un vendeur profane qui ignorait l’existence d’un vice cacé de sorte qu’il ne pourra être condamné qu’à la restitution du prix de vente, hors commission de la société Auto Kan. Il soutient que si le vice caché est caractérisé pour les époux [R], il était existant et non-apparent lors de l’achat du véhicule par lui auprès de la SARL [Y] Automobile le 4 mai 2019. Il expose ainsi que cette surconsommation d’huile si elle est avérée et constitutive d’un vice caché, est nécessairement la conséquence d’un défaut qui affecte le moteur dès sa conception, donc qui existait lors de la vente en 2019, et qui rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage, de sorte qu’il est fondé à agir en garantie des vices cachés contre son vendeur, la SARL [Y] Automobile, et contre le vendeur d’origine la SASU Volkswagen Group France.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, la SARL [Y] Automobile sollicite au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de :
— DEBOUTER M. [L] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société [Y] et lui-même, en 2019,
— DEBOUTER M. [L] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés [Y] et Volkswagen Group France d’avoir à lui rembourser le prix de vente du véhicule litigieux ainsi que les frais occasionnés par cette vente mais aussi à le relever et le garantir de la totalité des autres condamnations tant principales qu’accessoires qui seraient prononcées,
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Y],
— CONDAMNER M. [L] à payer à la société [Y], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la réunion des quatre conditions cumulatives nécessaires à la mise en jeu de la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable réalisée par le Cabinet Idea le 27 septembre 2023 de sorte que son procès-verbal lui est inopposable. La SARL [Y] Automobile soutient encore que M. [L] a remplacé de nombreuses pièces sur le véhicule le 25 mai 2022, a remplacé la courroie de distribution à l’étranger le 26 août 2022 et qu’il a parcouru plus de 42 000 km en 3 ans. Elle souligne que le rapport de l’expert de l’assureur indique que le désordre était au moins en état de germe au moment de a ventre entre M. [L] et les époux [R], mais non que ce désordre pouvait être en état de germe lors de la vente par la SARL [Y] Automobile en mai 2019. Elle expose encore qu’il est légitime de penser que M. [L] a pu, lors des différents réparations qu’il a réalisées, endommager un équipement ou dégrader un joint moteur alors que le vendeur ne doit aucune garantie des vices cachées lorsque la cause est postérieure à la vente. Elle souligne que M. [L] raisonne par analogie et ne rapporte pas la preuve que la surconsommation d’huile est la résultante d’un défaut qui affecterait le moteur dès sa conception, et partant d’un vice antérieur à la vente intervenue en mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la SASU Volkswagen Group France sollicite au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— DÉBOUTER M. [L] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Volkswagen Group France,
— DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société
Volkswagen Group France,
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNER M. [L] à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Christinaz & Pessey-Magnifique.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions d’application du régime de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies vis-à vis de la société Volkswagen Group France. Elle rappelle qu’un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation, que les opérations d’expertise amiable réalisées en 2023 l’ont été hors la présence de la SASU Volkswagen Group France et qu’il n’est versé aucune analyse technique contradictoire probante sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule par la SASU Volkswagen Group France. Elle ajoute que celui qui invoque la garantie des vices cachés doit rapporter la preuve d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente et rédhibitoire et que M. [E] [L] ne rapporte pas une telle preuve s’agissant de la vente conclue par la SASU Volkswagen Group France en 2014. Elle ajoute que le seul fait que le véhicule soit affecté d’une panne ne permet pas d’établir l’existence d’un vice caché, tout comme le fait que certains éléments du véhicule doivent être changés. Elle souligne que M. [L] ne peut pas raisonner par analogie, l’existence d’un vice caché devant être prouvée à partie de l’analyse concrète des éléments de preuve et non au vu d’éléments ne concernant pas le cas d’espèce.
En outre, la SASU Volkswagen Group France soutient que les demandes formées à son encontre ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant en ce que seul le vendeur peut être tenu à la restitution du prix qu’il a reçu, cette restitution du prix ne constituant pas un préjudice indemnisable mais la conséquence de la résolution du contrat. Elle en déduit qu’elle ne peut pas être tenue à garantir la restitution du prix par la SARL [Y] Automobile si la résolution de la vente du 4 mai 2019 est ordonnée, ni celle due par M. [L] si la vente avec les époux [R] est résolue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 2 février 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même code dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose donc l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à cette dernière, non-apparent et non décelable par l’acheteur au moment de la vente, inhérent à la chose vendue, et d’une gravité certaine comme rendant cette dernière impropre à son usage ou en diminuant fortement l’usage.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il appartient à M. et Mme [R], qui invoquent l’existence d’un vice caché, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] produisent aux débats d’abord le procès-verbal de contrôle technique du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 1] du 24 novembre 2022 qui ne mentionne aucune défaillance pour ce véhicule immatriculé la 1ère fois le 20 octobre 2014, soit âgé de 8 ans, et présentant 142 119 km au compteur.
Le véhicule était donc en très bon état, sans défaillance apparente, lors de la vente intervenue le 25 novembre 2022, et aucune surconsommation d’huile n’était mentionnée.
Les époux versent en outre une facture du 9 février 2023 de la société [G] [V] [Localité 6] qui a procédé à une recherche de panne sur ce véhicule présentant alors 151 824 km. Il est noté “suite à la mesure de consommation d’huile, le véhicule consomme 1,13 l/1000 Km – Prévoir le remplacement du moteur + filtre à particule + catalyseur” et une estimation des travaux en date du 1er mars 2020 par ce garage à 24 255,53 euros TTC.
Les époux produisent également le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire établi par CREATIV'[Localité 7], diligentée par leur assureur, le 31 mai 2023 en présence de Mme [K] [X] épouse [R] et de M. [E] [L] dont il résulte que les acheteurs ont déclaré constater sur un trajet pour aller en TURQUIE en décembre 2022 et début janvier 2023 une consommation anormale d’huile en ce que le voyant d’huile s’est allumé à plusieurs reprises et qu’ils ont ajouté de l’huile environ tous les 1000 km, la difficulté persistant à leur retour ce qui les a conduit à faire établir le diagnostic ci-dessus auprès du concessionnaire [G] [V]. Le niveau d’huile a été mis au maximum de la jauge à 24 mm le 31 mai 2023, avec nécessité de parcourir 1000 km avant le 22 juin 2023 afin de mesurer la consommation d’huile moteur.
Le rapport d’expertise du 9 août 2023 du cabinet CREATIV'[Localité 7] établi suite à la deuxième réunion d’expertise indique un niveau d’huile correct tant le 31 mai 2023, que le 22 juin 2023, ainsi que l’absence visuelle de fuite d’huile externe au moteur et l’absence de fuite d’huile moteur en soubassement. Il note que “la mesure réalisée à l’aide de l’outil de diagnostic indique une consommation de 0,55 l d’huile pour 1000 km donc hors tolérance du constructeur (0,5 l pour 1 000 km)”, et conclut au titre de la cause des avaries “désordre interne au moteur entraînant une consommation anormale d’huile moteur.” sans donner d’indications précises sur un tel désordre ni écarter d’autres causes qui pourraient expliquer un surplus de consommation.
Le premier expert amiable ajoute que ce type de désordre n’est pas soudain mais s’accentue avec le temps de sorte que le désordre était au moins en germe au moment de la cession du véhicule entre les deux parties.
Au delà de cette expertise amiable, les demandeurs produisent en pièces 11 et 12 une convocation à une expertise à la demande de la compagnie ACM Protection Juridique, assureur de M. [L], et le procès-verbal d’examen contradictoire du cabinet IDEA du 27 septembre 2023, au cours duquel les époux [R] et M. [E] [L] étaient présents, qui conclut à une consommation relevée proche de l’expertise CREATIV'[Localité 7] (0,55) et se refère à la tolérance maximum de 0,5 l/1000 kms. Cette seconde expertise n’évoque pas la cause de cette surconsommation, ni sa date d’apparition par rapport à la vente.
Si les critères du désordre inhérent à la chose, l’antériorité du vice par rapport à la vente et le fait qu’il n’était pas décelable par les époux [R], acheteurs profanes, sont établis, tout comme le fait que la surconsommation d’huile est apparue très rapidement après la vente, sur la gravité du vice, les deux experts amiables ne précisent pas techniquement en quoi une consommation supplémentaire de 0,05 l /1000 km a des conséquences dommageables sur le moteur ou d’autres équipements, ou encore les risques pour le moteur et la dangerosité de l’utilisation du véhicule avec une telle surconsommation. Ils indiquent seulement au titre du préjudice et de l’évaluation de la remise en état “remplacement moteur, filtre à particules et catalyseur selon directives du constructeur, coût de la remise en état estimé à 24 255,53 euros TTC sans s’expliquer techniquement sur la nécessité d’un tel remplacement ni envisager d’autres réparations.
Force est ainsi de constater que l’utilisation du véhicule est conforme à sa destination puisqu’il a parcouru 13 961 km entre la vente et la seconde expertise, et que le débat ne porte que sur la consommation d’huile anormale constatée en décembre 2022 et janvier 2023 et confirmée par les expertises amiables.
Par conséquent, si une forte consommation d’huile rend son utilisation gênante puisqu’il faut, plus souvent que la moyenne normale annoncée, rajouter de l’huile, les époux [R] n’établissent pas que le véhicule vendu est entaché d’un vice qui le rend impropre à sa destination ou qui diminue tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. et Mme [R] tendant la résolution de la vente pour garantie des vices cachés et leurs demandes subséquentes.
La demande principale des époux [R] ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [E] [L] tant à l’égard des époux [R] qu’à l’égard de la SARL [Y] Automobile et la SASU Volkswagen Group France.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R], partie perdante, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, en application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances du litige, et du fait que le véhicule qu’ils ont acquis auprès de M. [L] présente une surconsommation d’huile, même si cette dernière n’a pas été retenue au titre du vice caché, l’équité commande de laisser à la charge de M. [E] [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [L] n’étant pas tenu aux dépens ou ne perdant par son procès au sens de ce texte, il convient de rejeter les demandes de la SARL [Y] Automobile et de la SASU Volkswagen Group France formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard de la solution du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. et Mme [R] tendant à la résolution de la vente pour garantie des vices cachés et leurs demandes subséquentes.
DEBOUTE M. [E] [L], la SARL [Y] Automobile et la SASU Volkswagen Group France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et Mme [K] [X] épouse [R] au paiement des dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, sus-désignées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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