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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 22/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 04 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/00790 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D7VV
NAC : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
9 rue Edouard Costes
33123 LE VERDON SUR MER
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [L] [W]
exerçant sous L’enseigne CAMPING ARTIGUETTE SAINT JACQUES
entrepreneur individuel RCS TARBES N° 41337809200014
camping Artiguette Saint Jacques
65170 VIGNEC
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
Etablissement CPAM DES HAUTES PYRENEES
8 PLACE AU BOIS
65000 TARBES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Février 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 04 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juillet 2018, [J] [E] a séjourné au sein du [H] [B] SAINT JACQUES sis à VIGNEC (65), établissement exploité par [D] [W] en qualité d’entrepreneure individuelle. Le 12 juillet 2018, il a chuté dans l’espace sanitaire/douche de l’établissement et s’est blessé au niveau de l’épaule droite.
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES lequel a, par ordonnance du 21 avril 2020, ordonné une mesure d’expertise médicale.
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2022, [J] [E] a assigné [D] [W] ès qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne [H] [B] SAINT JACQUES devant le tribunal judiciaire de TARBES afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel.
Suite à l’audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 23 novembre 2023 à laquelle l’affaire avait été appelée, la juridiction avait, par décision du 23 novembre 2023, révoqué l’ordonnance de clôture du 6 juin 2023, invité [J] [E] à appeler en la cause son organisme de sécurité sociale et, dans le cas où celui-ci ne constituerait pas avocat, à justifier de ses débours ainsi qu’à communiquer le rapport d’expertise judiciaire, ordonnée le 21 avril 2020 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 ainsi que réservé l’intégralité des demandes et les dépens.
[J] [E] a mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées et communiqué par voie électronique le rapport d’expertise médicale judiciaire.
Vu les dernières conclusions de [J] [E] notifiées par voie électronique le 22 février 2023, qui demande, au visa des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
— Condamner [D] [W] à lui verser au titre de son préjudice corporel la somme de 20.195,23 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposé de la manière suivante :
o Préjudice fonctionnel temporaire classe II du 12 juillet 2018 au 20 septembre 2018 : 585,75 euros
o Préjudice fonctionnel temporaire classe I du 21 septembre 2018 au 12 janvier 2019 : 369,60 euros
o Souffrances endurées : 4.000 euros
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros
o Dépenses de santé : 4.379, 88 euros
o Préjudices patrimoniaux définitifs : 1.660 euros
o Frais d’assistance tierce personne à venir : 6.200 euros
— Condamner [D] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [D] [W] aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais de constat d’huissier et les frais de l’expertise médicale.
Vu les dernières conclusions de [D] [W] notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, qui demande au tribunal de :
— A titre principal
Rejeter toutes demandes de [J] [E] ;
Le condamner au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Limiter les montants demandés à :
660,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des dépenses de santé, des préjudices patrimoniaux définitifs, des frais d’assistance à tierce personne à venir ;
— Ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance du 5 novembre 2024 a clos l’instruction au 20 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 12 février 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de [D] [W]
[J] [E] invoque en premier lieu un moyen tiré de la responsabilité contractuelle de [D] [W], et à titre subsidiaire un fondement délictuel.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [J] [E] invoque le non-respect d’une obligation de sécurité par [D] [W] en tant que gérante du camping.
Il n’est pas contesté qu’une obligation de sécurité de moyens s’imposait concernant les installations sanitaires litigieuses, ce régime impliquant que le demandeur prouve que cette obligation n’ait pas été respectée.
S’il n’est pas contesté que [J] [E] a chuté dans l’espace sanitaire du camping géré par [D] [W], aucune des pièces versées aux débats ne permet de se rendre compte du déroulement de l’accident du 12 juillet 2018. En effet, aucune des trois personnes ayant établi une attestation n’était présente lors des faits. Par ailleurs aucune représentation des lieux, que ce soit sous forme de plans ou de photographies n’est produite. Aussi, les conditions et le lieu même de la chute au sein des sanitaires ne ressort pas des pièces versées aux débats.
L’attestation établie par madame [G] indique qu’à plusieurs reprises, elle a failli glisser, que le sol n’est pas antidérapant et que les sanitaires sont obsolètes. Celle de monsieur [A], que les cabines de douches présentaient un sol glissant, que le carrelage est non antidérapant et que « les cabines de douche semblent obsolètes ». Enfin, celle de monsieur [I] fait état d’un carrelage qui n’était pas antidérapant et trop pentu et qu’il n’y avait pas de barre de maintien.
Ce qui est relaté dans ces témoignages reste relativement général, en tout état de cause insuffisamment précis pour permettre de mesurer d’une part, à quel endroit la chute a eu lieu et d’autre part si le sol à cet endroit était anormalement glissant, s’agissant d’un lieu où la présence d’eau est habituelle et normale, ainsi que l’état des installations.
En conséquence, la faute contractuelle de [D] [W] dans son obligation de sécurité n’est pas établie en l’état.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments développés plus haut dont découle l’impossibilité de se rendre compte de l’état des lieux et des conditions de la chute conduit également à dire qu’aucune faute, en l’état des pièces produites, n’est établie à l’encontre de [D] [W], gérante du camping.
Aussi, [J] [E] sera débouté de ses demandes de réparation du préjudice corporel à l’encontre de la défenderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [E] succombe, il sera condamné à payer les dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [J] [E] sera condamné à payer à [D] [W] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées ;
DEBOUTE [J] [E] de sa demande de réparation du préjudice corporel à l’égard de [D] [W] en qualité de gérante du camping ARTIGUETTE SAINT JACQUES sis à VIGNEC (65) ;
CONDAMNE [J] [E] à payer à [D] [W] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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