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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 20/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble LES GRANGES DE LA ROSIER, représenté par son syndic la Sté ELEGNA IMMO c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOGIMALP TARENTAISE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/185
N° RG 20/00329
N° Portalis DB2O-W-B7E-CKQH
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES GRANGES DE LA ROSIER
représenté par son syndic la Sté ELEGNA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoît FAVRE, de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
S.A.S. SOGIMALP TARENTAISE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Valérie BERTHOZ, de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocate plaidante au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Juin 2025
Délibéré annoncé au : 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLARAZ-MURAT, Me LAZZARIMA, Me ASSIER et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2002, la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE située sur la commune de [Localité 10] et soumise au régime de la copropriété a été édifiée par la société MGM. La société NEXITY LAMY a assuré les fonctions de syndic de copropriété de cet immeuble jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle la société SOGIMALP TARENTAISE lui a succédée jusqu’au 28 décembre 2018.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société GENERALI IARD.
La réception a été prononcée le 24 décembre 2002.
Par acte du 29 décembre 2003, la SCI MAELLE a acquis le lot n°151 correspondant à un local commercial et les lots n°119, 120, 121 et 122 correspondant à des parkings. Ces lots ont été donnés à bail commercial à une société exploitant sous l’enseigne SKISET LA GRANGE A SKIS.
Compte tenu d’infiltrations survenues dans le local commercial propriété de la SCI MAELLE, des déclarations de sinistre ont notamment été régularisées auprès de l’assureur dommages ouvrage les 9 décembre 2010 et 30 mars 2012. Des travaux de reprise ont été effectués en 2011 et 2012.
A la suite de l’apparition de nouvelles infiltrations courant 2016, la SCI MAELLE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville. Par ordonnance du 26 décembre 2017, Madame [F] a été désignée en qualité d’expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE, ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires” et de la société SOGIMALP TARENTAISE. Par ordonnance du 16 avril 2019 les opérations d’expertise ont été étendues à la société GENERALI IARD, la société NEXITY LAMY et la société MGM.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2019.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la SCI MAELLE et le syndicat des copropriétaires aux termes duquel ce dernier a pris en charge les travaux de reprise et a indemnisé la SCI MAELLE des frais engagés pour l’expertise judiciaire en contrepartie de l’abandon de toute autre prétention.
Par actes du 13 mars 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société GENERALI IARD et la société NEXITY LAMY devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’allocation de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et des mesures conservatoires rendues nécessaires en raison des infiltrations.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/329.
Par acte du 15 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SOGIMALP TARENTAISE devant le tribunal judiciaire d’Albertville en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/384.
Par avis de jonction du 25 juin 2020, les instances enregistrées sous les numéros RG 20/329 et 20/384 ont été jointes sous le seul numéro RG 20/239.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires contre la société NEXITY LAMY.
Par acte du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire d’Albertville en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/121.
Par avis de jonction du 5 mai 2023, les instances enregistrées sous les numéros RG 20/329 et 23/121 ont été jointes sous le seul numéro RG 20/239.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté la société MMA IARD de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action directe engagée par le syndicat des copropriétaires et des actions en garantie engagées par la société GENERALI IARD et la société NEXITY LAMY, devenue la société LAMY.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 96 596,65 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, Madame [F], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 120 euros TTC au titre des mesures conservatoires autorisées par l’expert judiciaire, Madame [F], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 12 534,20 euros TTC au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [F],
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe MURAT, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a été subrogé dans les droits de la SCI MAELLE, qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic de copropriété est chargé de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble, que la société LAMY n’a pas assuré correctement le suivi des travaux qui n’ont pas été réalisés complètement par l’entreprise Raymond FAVARIO, que la société SOGIMALP TARENTAISE n’a entrepris aucune action pour remédier aux désordres, que les fautes de gestion des sociétés LAMY et SOGIMALP TARENTAISE ont aggravé les désordres, que l’assureur dommages ouvrage est tenu d’une obligation de résultat quant à la pérennité et l’efficacité des travaux, que les travaux préfinancés par la société GENERALI IARD n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations, que la société GENERALI IARD engage sa responsabilité contractuelle, que les manquements de la société LAMY, de la société SOGIMALP TARENTAISE et de la société GENERALI IARD ont tous concourus au préjudice matériel subi par la SCI MAELLE, que le coût des travaux de reprise de la toiture terrasse s’est élevé à 96 596,55 euros TTC et que le coût des mesures conservatoires s’est élevé à 3 120 euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— juger que la réapparition des désordres d’infiltrations dans les locaux de la SCI MAELLE relève de la carence et donc de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, du syndic la société LAMY et du syndic la société SOGIMALP TARENTAISE,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre,
▸ à titre subsidiaire :
— limiter le montant du préjudice à la somme totale de 71 045,60 euros TTC,
— rejeter toutes demandes excédant ce montant,
— rejeter la demande de 3 120 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOGIMALP TARENTAISE, et le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son égard, ou à tout le moins à hauteur de 60%,
▸ en toute hypothèse :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOGIMALP TARENTAISE, et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société LAMY, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SOGIMALP TARENTAISE, et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, autorisant Maître Bernard COUTIN à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société GENERALI IARD explique qu’elle a bien dépêché un expert à chaque déclaration de sinistre, que les travaux préconisés ont été pris en garantie et indemnisés, que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait réaliser la totalité des travaux et n’a pas exécuté son obligation d’entretien normal des parties communes, qu’elle ne peut pas être tenue de l’aggravation des désordres due à une réalisation tardive et incomplète des travaux et ne peut pas être tenue de préfinancer l’aggravation des désordres découlant de cette carence. Elle précise que seul le chiffrage de l’expert judiciaire doit être retenu et que les mesures conservatoires ne se justifient pas et n’ont jamais été réalisées. Elle formule un appel en garantie de la société LAMY, de la société SOGIMALP TARENTAISE et du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société LAMY demande au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondées,
▸ à titre subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires aux sommes chiffrées par l’expert judiciaire, Madame [F],
▸ en tout état de cause :
— débouter la société GENERALI IARD de sa demande de garantie,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société GENERALI IARD, la société SOGIMALP TARENTAISE et la société MMA IARD, ou qui mieux d’entre eux le devra, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société GENERALI IARD, la société SOGIMALP TARENTAISE et la société MMA IARD, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Marie-Christine CLARAZ-MURAT, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société LAMY explique qu’elle a régulièrement déclaré le sinistre entre 2006 et 2013, qu’elle a fait réaliser les travaux prescrits par EURISK en 2011 et 2012 et financés par la société GENERALI IARD, que les infiltrations ont cessé à la suite des travaux exécutés, que le désordre a réapparu en 2016 et que la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice n’est pas rapportée. Elle expose à titre subsidiaire que le coût des travaux chiffré par le syndicat des copropriétaires est plus important que celui chiffré par l’expert judiciaire. Elle indique que la société GENERALI IARD a failli à son obligation de préfinancer des travaux permettant de remédier aux désordres et que le seul recours que la société GENERALI IARD peut initier en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances est celui contre les entreprises intervenantes à l’opération de construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
— à titre principal rejeter toute demande présentée à l’encontre de la compagnie MMA IARD, en qualité d’assurance de la société SOGIMALP TARENTAISE,
— à titre subsidiaire, limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD à la juste proportion de la participation de la société SOGIMALP TARENTAISE au préjudice du syndicat des copropriétaires,
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GRANGES DE LA ROSIERE à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société MMA IARD expose que le sinistre préexistait à l’entrée en fonction de la société SOGIMALP TARENTAISE, qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est tenu d’assurer le clos et le couvert vis-à-vis des occupants de l’immeuble, que le syndic de copropriété ne peut pas être tenu responsable de l’absence de vote par l’assemblée générale de travaux de réparation, que le locataire de la SCI MAELLE n’a pas déclaré le sinistre à son assurance ce qui a causé un retard dans les investigations, qu’en conséquence la société SOGIMALP TARENTAISE n’est pas responsable du retard dans la réalisation des travaux. Elle explique, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire mais uniquement à concurrence de la participation de chacun au préjudice.
La société SOGIMALP TARENTAISE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 20 février 2025 par ordonnance du 23 janvier 2025. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Dans son rapport définitif produit en pièce n°11 par les demandeurs l’expert judiciaire conclut que “les désordres avérés d’infiltration trouvent leur origine dans un élément constitutif assurant le couvert défectueux du bâtiment : notamment son étanchéité en toiture terrasse en climat de montagne (DTU 43,1 chapitre 9)”. Il n’est pas contesté par les parties le caractère décennal du désordre. A ce titre, il convient de constater que la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a préfinancé les travaux de reprise à la suite des déclarations de sinistre des 9 décembre 2010 et 30 mars 2012.
Par conséquent, la réparation du désordre relève de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.
Sur la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage
L’article L. 242-1 alinéa 1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur dommages ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise (Cass. civ. 3ème, 07/12/2015, n°04-17.418 ; Cass. civ. 3ème, 22/06/2011, n°10-16.308).
L’assureur dommages ouvrage qui ne finance pas les travaux entrant dans le champ de la garantie ne remplit pas ses obligations contractuelles (Cass. civ. 11/02/2009, n°07-21.761).
Il incombe à l’assureur dommages ouvrage de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (Cass. civ. 13/02/2020, n°19-10.713).
En l’espèce, dans son rapport définitif produit en pièce n°11 par les demandeurs l’expert judiciaire note que le désordre relatif aux infiltrations a été relevé à 6 reprises entre 2006 et 2016, que des déclarations de sinistre ont été régularisées le 16 mai 2006, le 9 décembre 2010, le 30 mars 2012 et le 4 octobre 2013 auprès de l’assureur dommages ouvrage, que la première déclaration de sinistre n’a pas été garantie faute de constations du désordre, que la deuxième déclaration de sinistre a fait l’objet d’un préfinancement des travaux de reprise par la société GENERALI IARD à hauteur de 5 212,74 euros TTC, que la troisième déclaration de sinistre a fait l’objet d’un préfinancement des travaux de reprise par la société GENERALI IARD à hauteur de 1 981,78 euros TTC et que la quatrième déclaration de sinistre n’a pas été garantie compte tenu de l’expiration du délai décennal. L’expert judiciaire précise que “l’assureur a dépêché un expert à chaque déclaration de sinistre pendant les 10 années de garantie décennale. Des travaux ont été pris en garantie et indemnisés. L’expert relève que les travaux prescrits n’ont pas été efficaces et n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations depuis 2006. Les investigations n’ont pas relevées les non conformités aux règles de l’art, les oublis dans l’exécution des travaux d’origine (pas de solins, pas de crapaudine)”. Il en ressort que les travaux préfinancés par la société GENERALI IARD à la suite des déclarations de sinistre des 9 décembre 2010 et 30 mars 2012 n’ont pas permis de remédier aux désordres puisque les infiltrations ont été constatées postérieurement à ces travaux notamment en 2013 et 2016. La persistance des infiltrations n’est pas uniquement liée à la réalisation partielle des travaux préconisés par la société EURISK à la suite de la déclaration de sinistre du 9 décembre 2010 qui ont été réalisés en 2011 par l’entreprise FAVARIO. La persistance des infiltrations est notamment liée au fait que la société EURISK, mandatée par la société GENERALI IARD, n’a pas identifié correctement les causes des infiltrations et ne pouvait donc pas préconiser des travaux efficaces. En effet, dans le cadre de ses investigations la société EURISK a conclu que la cause des infiltrations était tout d’abord le poinçonnement de l’étanchéité par les cales en bois du platelage (pièce n°1 GENERALI IARD) et ensuite la défectuosité de l’étanchéité autour des naissances des descentes d’eaux pluviales (pièce n°8 demandeur). Or, l’expertise judiciaire a révélé que les causes des infiltrations étaient multiples notamment les non-conformités aux règles de l’art, l’absence de solins et l’absence de crapaudine et que la société EURISK ne les avait pas toutes identifiées. Dès lors, il est démontré que les travaux préfinancés par la société GENERALI IARD se sont révélés inefficaces.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société GENERALI IARD est engagée sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Sur la responsabilité des syndics de copropriété
L’article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic de copropriété est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
Sur la responsabilité de la société LAMY
En l’espèce, la société LAMY a été le syndic de copropriété jusqu’au 31 décembre 2013. Elle a donc géré les déclarations de sinistre des 9 décembre 2010 et 30 mars 2012 faites auprès de la société GENERALI IARD et a assuré le suivi des travaux de reprise. En ce qui concerne les travaux préconisés par la société EURISK à la suite de la déclaration de sinistre du 9 décembre 2010, l’entreprise FAVARIO a par courrier en date du 17 novembre 2011 produit en pièce n°18 par le demandeur reconnu qu’ils avaient été partiellement réalisés compte tenu “d’une erreur concernant la localisation précise du démontage du platelage bois”. Il n’est pas versé de pièces aux débats qui justifieraient de la finalisation desdits travaux par l’entreprise FAVARIO. En ne s’assurant pas de la réalisation complète des travaux de reprise, la société LAMY a été défaillante dans sa mission de suivi des travaux et de gestion du sinistre. Dans son rapport définitif, produit en pièce n°11 par les demandeurs, l’expert judiciaire conclut qu’il “est envisageable de retenir une aggravation au cours du temps sur ce point particulier”. Si les travaux préconisés n’auraient pas permis de remédier aux désordres dans la mesure où la société EURISK n’avait pas identifié toutes les causes des infiltrations, il n’en demeure pas moins que leur réalisation complète les aurait limités. Contrairement à ce qu’affirme la société LAMY, les travaux de reprise réalisés en 2011 et en 2012 n’ont pas permis de remédier aux désordres, une troisième déclaration de sinistre ayant été régularisée le 4 octobre 2013 pour de nouvelles infiltrations.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société LAMY est engagée.
Sur la responsabilité de la société SOGIMALP TARENTAISE
En l’espèce, la société SOGIMALP TARENTAISE a été le syndic de copropriété à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 28 décembre 2018, date à laquelle les infiltrations étaient toujours présentes et importantes. La société SOGIMALP TARENTAISE n’a entrepris aucune action pour remédier à ce désordre en dépit des demandes de la SCI MAELLE notamment par courriers en date des 23 novembre 2016 (pièce n°8 demandeur) et 11 décembre 2016 (pièce n°9 demandeur). Par courrier en date du 6 avril 2018 produit en pièce n°32 par le demandeur, la société SOGIMALP TARENTAISE a reconnu “une mauvaise gestion du dossier”. Dans son rapport définitif produit en pièce n°11 par les demandeurs, l’expert judiciaire conclut que l’inaction de la société SOGIMALP TARENTAISE a aggravé la dégradation de l’étanchéité. La société SOGIMALP TARENTAISE a donc commis une faute dans la gestion du sinistre.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société SOGIMALP TARENTAISE est engagée.
Sur la garantie de la société MMA IARD
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus la faute commise par la société SOGIMALP TARENTAISE dans la gestion du sinistre. la société MMA IARD, assureur de la société SOGIMALP TARENTAISE, ne conteste pas sa garantie. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MMA IARD sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La société GENERALI IARD demande au tribunal d’être relevée et garantie notamment par le syndicat des copropriétaires ce qui nécessite d’apprécier la responsabilité de ce dernier.
Sur ce, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, dans son rapport définitif produit en pièce n°11 par le demandeur, l’expert judiciaire relève une réticence du syndicat des copropriétaires à reconnaître le désordre et un défaut d’entretien annuel compte tenu de la présence de végétaux sur l’étanchéité. Le défaut d’entretien a contribué à la persistance des infiltrations quand bien même il ne s’agit pas de la cause prépondérante du désordre. Dès lors, le syndicat des copropriétaires a commis un manquement dans l’entretien des parties communes.
En conséquence, il convient de fixer la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 5%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société LAMY et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SOGIMALP TARENTAISE doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres relatifs aux infiltrations survenues dans le local propriété de la SCI MAELLE. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru par leur faute à la réalisation et à l’aggravation du dommage et à hauteur de 95% eu égard à la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Sur la réparation des préjudices
Le coût des travaux de réparation
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire produit en pièce n°11 par les demandeurs que l’expert judiciaire a fixé avec précision le coût des travaux pour remédier aux infiltrations. L’expert judiciaire a retenu un coût au m² de 420 euros TTC soit la somme de 62 580 euros TTC, des honoraires de maître d’oeuvre à hauteur de 4 380,60 euros TTC, l’assurance dommages ouvrage de 2 274 euros TTC et des honoraires de suivi administratif de 3 344,60 euros TTC, soit une somme globale de 72 579,20 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires justifie que le coût réel des travaux s’est élevé à la somme de 96 596,55 euros TTC. Ceci étant le demandeur n’explique pas pourquoi le chiffrage de l’expert judiciaire n’a pas pu être respecté.
Il sera retenu une somme de 72 579,20 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux infiltrations. En conséquence, la société GENERALI IARD, la société LAMY et la société MMA IARD seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68 950,24 euros TTC, soit 95% de 72 579,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise compte tenu de la part de responsabilité du demandeur.
Le coût des mesures conservatoires
Des travaux conservatoires ont été préconisés par l’expert judiciaire à hauteur de 3 120 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n°51 la facture établie le 3 mai 2018 par la société VICTOR CHARPENTE d’un montant de 3 120 euros TTC justifiant ainsi de la réalisation des mesures conservatoires.
Il sera retenu la somme de 3 120 euros TTC au titre des mesures conservatoires. En conséquence, la société GENERALI IARD, la société LAMY et la société MMA IARD seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 964 euros TTC, soit 95% de 3 120 euros TTC, au titre des mesures conservatoires compte tenu de la part de responsabilité du demandeur.
Les frais de l’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n°37 la transaction signée avec la SCI MAELLE le 6 mars 2020 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires s’est engagé “à rembourser à la SCI MAELLE les frais de l’expert [F] tels que taxés par le juge des référés à hauteur de 12 534,20 euros TTC”. Ceci étant, le demandeur ne verse pas aux débats l’ordonnance de taxe dont il est fait état. Quoi qu’il en soit le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’appel en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, seule la société GENERALI IARD formule un appel en garantie. Eu égard aux fautes des sociétés LAMY, SOGIMALP TARENTAISE et GENERALI IARD et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société LAMY : 10%,
— la société SOGIMALP TARENTAISE : 20%,
— la société GENERALI IARD : 70%.
Par conséquent, il convient de condamner la société MMA IARD à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 20% et la société LAMY à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY seront condamnées in solidum à payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société GENERALI IARD, la société SOGIMALP TARENTAISE et la société LAMY responsables in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
FIXE la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE à 5%,
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE la somme de 68 950,24 euros TTC au titre des travaux de réparation,
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE la somme de 2 964 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE de sa demande au titre des frais d’expertise,
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 10 % pour la société LAMY,
— 20% pour la société SOGIMALP TARENTAISE, assurée par la société MMA IARD,
— 70% pour la société GENERALI IARD.
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 20% et la société LAMY à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE in solidum les sociétés GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
ADMET les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRANGES DE LA ROSIERE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société GENERALI IARD, la société MMA IARD et la société LAMY de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la charge des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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