Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYQ6
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Q] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 20 septembre 2024, M. [V] [A] a formé opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par commissaire de justice le 03 septembre 2024 à la demande du directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] (ci-après URSSAF) lui réclamant la somme de 24 125 € au titre des cotisations obligatoires et des majorations de retard dues pour l’année 2022 et les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— dire et juger que l’opposition à contrainte formée par M. [V] [A] est irrecevable pour être forclose,
— débouter M. [V] [A] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [A] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 09 mars 2026 selon bulletin de renvoi expédié le 23 septembre 2025 avec accusé de réception signé au 26 septembre 2025, M. [V] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R .133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [V] [A] pour cause de forclusion.
La contrainte du 28 août 2024 a été signifiée par commissaire de justice le 03 septembre 2024 au domicile de M. [V] [A] situé [Adresse 4], comme indiqué dans le procès-verbal de remise de l’acte, et faisait état du délai de 15 jours à compter de cette notification pour en former opposition selon les termes repris-ci dessus.
Il convient de souligner qu’il est consigné sur le procès-verbal de remise de l’acte : « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : l’intéressé est absent. J’ai rencontré : Madame [A] [U], sa mère ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie ».
Ainsi la contrainte litigieuse du 28 août 2024 ayant été signifiée le 03 septembre 2024, le délai pour former opposition a commencé à courir à cette date de sorte que M. [V] [A] pouvait valablement former opposition à la contrainte émise jusqu’au 18 septembre 2024.
Or, M. [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 septembre 2024.
Ce délai étant un délai impératif qui s’impose tant aux assurés qu’au tribunal, il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [V] [A].
Compte tenu de la décision entreprise, M. [V] [A] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [V] [A] à la contrainte émise le 28 août 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée le 03 septembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 24 125 € due au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour l’année 2022 et les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 5].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Société d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Date ·
- Légalité
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Enquête sociale ·
- Tahiti ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.