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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 19 mai 2025, n° 17/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
19 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] [E] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Professeure des écoles
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS , avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Professeur E.P.S.
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 17/00688 – N° Portalis DBW7-W-B7B-BOIY
Nature de l’affaire : 20 J
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 14 AVRIL 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu 19 MAI 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 19 MAI 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018 ;
Vu l’assignation du 2 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de divorce aux torts partagés des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] ( HAUTE-[Localité 17])
et de
— Madame [T] [S] [E] [L] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (TARN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2009, devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 11] ( TARN);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’épouse, de l’époux et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 décembre 2017;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [M] et Madame [T] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [T] [L] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [T] [L] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [T] [L] aux fins de condamner Monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 40.000 € en capital à titre de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [P] [M] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18]; [N] [M] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 18] et [O] [M] né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 13].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents par périodes d’une semaine, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents : * en période scolaire, une semaine sur deux chez chaque parent, du lundi matin dépôt à l’école au lundi suivant fin des cours, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
* pendant les vacances scolaires, moitié de toutes les vacances chez chaque parent,
première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père,
première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère,
et partage par quinzaines en ce qui concerne les vacances d’été (première et troisième
quinzaine chez le père les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère).
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent assumera les frais liés aux enfants pendant sa période de résidence;
ORDONNE une dispense de versement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de l’un des parents à l’égard de l’autre.
DIT que les dépenses exceptionnelles, après discussion et accord préalables sauf situation résultant de l’urgence (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyage scolaire, de gros ou onéreux coût matériel scolaire, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultations de spécialistes, d’orthodontie…), sont partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de juger que l’allocation de rentrée scolaire sera perçue alternativement par chacun des parents, les années impaires pour le père les années paires pour la mère et de juger que le supplément familial de traitement sera partagé par chacun des parents.
REJETTE la demande de Madame [T] [L] aux fins de l’autoriser à faire appel sans autorisation de l’époux aux professionnels du secteur de la santé en cas de nécessité.
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale:
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Monsieur [R] [M], qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, et ce avec distraction au profit de Maître LAFON.
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [T] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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