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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKC
N° de minute : 25/127
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
LA [8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] a été placée en arrêt de travail du 24 avril 2023 au 11 mai 2023.
Par courrier du 24 mai 2023, la [9] (ci-après la Caisse) a adressé à Mme [J] un avertissement pour envoi tardif de son arrêt de travail pour la période du 24 avril 2023 au 11 mai 2023, la Caisse ayant réceptionné l’arrêt le 22 mai 2023, soit après la période prescrite.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 21 décembre 2023 au 18 janvier 2024 à temps complet, puis du 18 janvier 2024 au 14 mars 2024 en mi-temps thérapeutique.
Par courrier daté du 10 février 2024, la Caisse a informé Mme [J] de la diminution de la moitié de ses indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2023 compte tenu du fait du précédent retard dans l’envoi d’un avis de travail concernant l’arrêt du 24 mai 2023 au 11 mai 2023.
Le 22 avril 2024, Mme [J] a saisi la Commission de recours Amiable en contestation de la décision de la Caisse.
Par courrier en date du 11 juin 2024, la commission de recours amiable Caisse a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 7 août 2024 arrivée au greffe le 8 août 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience Mme [J] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande au tribunal de bien vouloir :
« À titre principal :
Annuler la décision de la [11] du 10 février 2024 ;
À titre subsidiaire
Enjoindre à la [10] de minorer la sanction prononcée à 25 %.
En tout état de cause
Condamner la [11] à verser à Mme [J] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Débouter la [11] de ses demandes
Condamner la [11] aux entiers dépens ».
Mme [J] conteste avoir envoyé son arrêt de travail du 24 avril 2023 au 11 mai 2023 tardivement faisant valoir qu’elle l’a remis au point d’accueil situé à [Localité 14] le 24 avril 2023 et qu’elle l’a adressé en parallèle à la [5].
Concernant l’arrêt du 21 décembre 2023 au 14 mars 2024, elle indique avoir adressé à la Caisse son arrêt initial le 21 décembre 2023 dans le délai légal mais que le 22 décembre 2023 la Caisse lui a demandé de le faire rectifier compte tenu de l’absence de mention relative à la prolongation ou non du mi-temps thérapeutique.
Elle soutient ne pas vous avoir pu faire cette rectification pendant les vacances de Noël du fait de l’absence de son médecin et n’avoir pu obtenir un rendez-vous avec le Docteur [G] que le 11 janvier 2024, date à laquelle elle a adressé à la Caisse son arrêt de travail rectifié.
Elle soutient ne pas avoir été en capacité de le transmettre avant mais qu’il ne peut lui être reproché son manque de diligence.
À titre subsidiaire, elle demande un allégement de la sanction prononcée par la Caisse de 25 % du montant normalement dû pour la période considérée.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter Mme [J] de son recours et de rappeler que les avis d’arrêt de travail peuvent également être adressés par voie dématérialisée au moment de la consultation médicale et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse indique que Mme [J] a bien été informée de la réception tardive de l’arrêt travail du 24 avril 2023 au 11 mai 2023 avant la décision de la commission de recours amiable, dès lors qu’après réception du courrier du 24 mai 2023 l’informant de l’avertissement, elle a adressé via la messagerie sécurisée Améli le 26 mai 2023 un courriel s’étonnant dudit avertissement, en ce que selon elle, elle aurait bien remis entre les mains de la Caisse le 24 avril 2023 l’arrêt de travail litigieux.
Elle fait valoir que dépendant de la [5], Mme [J] n’avait pas à déposer son arrêt de travail à la [6] indiquant en outre que depuis 2002 les arrêts de travail doivent être adressés à une adresse située à [Localité 12].
Concernant l’arrêt de travail du 21 décembre 2023 au 14 mars 2024, la Caisse soutient que Mme [J] a vu le Docteur [G] en téléconsultation le 21 décembre 2023 mais que le 22 décembre 2023 c’est de sa propre initiative qu’une rectification a été sollicitée au médecin prescripteur, laquelle n’a pu être réalisée avant le 11 janvier 2024. Elle indique avoir réceptionné la prolongation dudit arrêt de travail pour la période du 21 décembre 2023 au 18 janvier 2024 à temps plein et du 18 janvier 2024 au 14 mars 2024 à mi-temps le 15 janvier 2024, soit bien au-delà du délai et que le 24 janvier 2024, elle a demandé à l’assuré de se rapprocher de son médecin prescripteur afin de faire apposer son cachet d’identification. Elle indique que c’est dans ce contexte que le 10 février 2024 la Caisse lui a notifié une réduction de moitié du montant de ses indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2023 du fait du nouvel envoi tardif et conformément aux dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que sur cette période elle était dans l’incapacité d’exercer son contrôle.
La Caisse s’oppose à la demande d’allégement de la sanction sollicitée à titre subsidiaire par Mme [J] faisant valoir qu’il serait contraire au principe d’équité et d’égalité des assurés.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la Caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’envoi à la [7] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la Caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de sa feuille d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail. À défaut, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant pas exercer son contrôle, est fondée à refuser le versement des indemnités journalières.
Il est constant que le fait de ne pas transmettre à l’organisme de sécurité sociale l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible tout contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, si Mme [J] soutient avoir transmis son arrêt de travail du 24 avril 2023 au 11 mai 2023 dans le délai de 48 heures prescrit par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à le démontrer. Or il est constant que c’est à l’assurée de rapporter la preuve de la transmission des arrêts de travail à la Caisse. Il apparait d’ailleurs que Mme [J] n’a pas contesté la décision de la Caisse du 24 mai 2023 par laquelle elle lui a adressé un avertissement et l’a informé des sanctions en cas de nouvelle transmission tardive des arrêts maladies, en dehors du courriel du 26 mai 2023 transmis via la messagerie sécurisée [4].
Concernant l’arrêt de travail du 21 décembre 2023 au 14 mars 2024, contrairement à ce que prétend Mme [J], la transmission tardive de l’arrêt de travail n’est pas imputable à la Caisse dès lors que la rectification demandée par la Caisse, invoquée par Mme [J], est intervenue après qu’elle ait réceptionné ledit arrêt, soit le 15 janvier 2024, soit bien après l’expiration du délai de 48 heures de sorte que celui-ci avait déjà été transmis tardivement du seul fait de Mme [J].
Mme [J] ne démontre aucunement avoir transmis cet arrêt de travail à la Caisse le 21 décembre 2023 ni avoir reçu une demande de rectification de la part de la Caisse le 23 décembre 2023.
L’échange de message sur la plateforme de l’assurance maladie versé en pièce n°3 est daté du 6 février 2024. De même, l’échange de mails produit en pièce n°4 et 4 bis intervient entre Mme [J] et un cabinet d’infirmières, et non la Caisse. Le courriel du 22 décembre 2023 démontre incontestablement que c’est bien Mme [J] de son propre chef qui a sollicité une rectification sur son arrêt de travail à cette date. Aucun de ces échanges n’est de nature à justifier que la Caisse a sollicité dès le 21 décembre 2023 une rectification de son arrêt de travail concernant son temps partiel thérapeutique. Mme [J] ne produit d’ailleurs pas le message que la Caisse lui aurait transmis le 23 décembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [J] a transmis à deux reprises des arrêts de travail après le délai de 48 heures prévues par l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en l’espèce l’arrêt maladie du 24 avril 2023 au 11 mai 2023 d’une part et l’arrêt maladie du 21 décembre 2023 au 14 mars 2024, d’autre part.
Or par courrier du 24 mai 2023 la Caisse a adressé à Mme [J] un avertissement suite à la transmission tardive de l’arrêt maladie du 24 avril 2023 au 11 mai 2023 et l’a informé des sanctions en cas de nouvelle transmission tardive des arrêts maladies, de sorte que la Caisse est fondée à appliquer à Mme [J] les sanctions prévues par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la réduction de 50 % du montant des indemnités journalières afférente à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi.
Dès lors la décision de la Caisse du 10 février 2024 réduisant de moitié le montant des indemnités journalières dues pour la période du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2023 est régulière.
Contrairement à ce que prétend Mme [J], aucun texte du code de la sécurité sociale ne donne compétence au tribunal pour minorer la sanction prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 10 février 2024 et de sa demande de voir minorer la sanction prononcée à 25 %.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [J] sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] du 10 février 2024 réduisant de 50 % le montant des indemnités journalières perçues par Madame [P] [J] du 21 décembre 2023 au 31 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de voir minorer la sanction prononcée à 25 % ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, prorogé au 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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