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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE THIONVILLE c/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRASTRUCTURES, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
N° minute : 2026/73
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBT5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Avril 2026
DEMANDEURS :
THIONVILLE FENSCH AGGLOMERATION (“TFA” et anciennement Communauté d’Agglomération Portes de France ou CAPFT),
demeurant Hôtel de Communauté – 4 avenue Gabriel Lippmann – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Julien GOUDEMEZ, demeurant 16 avenue Anatole France – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
VILLE DE THIONVILLE, représenté par son Maire en exercice,
demeurant Hôtel de Ville – 2 Cour du Château – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Laurent KELLER de la SELAS M & R AVOCATS, demeurant 29 avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Maître Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A. ENEDIS,
demeurant 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX,
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRASTRUCTURES EST, prise en son établissement secondaire situé Zone Actipole 3 rue des Nonnetiers 57070 METZ,
demeurant Siège social 130 rue Pierre Gilles de Gennes – 54710 LUDRES,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST,
demeurant 8 RUE LOUIS ARMAND – 75015 PARIS,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. AON FRANCE,
demeurant 31/35 rue de la Fédération – 75015 PARIS,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. TEXA GLOBAL SOLUTIONS,
demeurant Tour Légende – 20 Place de la Défense – 92800 PUTEAUX,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Dominique LACAN, demeurant 92 boulevard Flandrin – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SARETEC FRANCE,
demeurant 9 à 11 rue Georges Enesco – 94000 CRETEIL,
représentée par Maître [C] [A], demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU, demeurant 4 rue de Copenhague – 67300 SCHILTIGHEIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST,
demeurant 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS CEDEX 15,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant 6 Place au Bois – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de [J], avocat postulant, Maître Sophie CLANCHET, demeurant 01 Rue des Clercs – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Delphine BENAMOR
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Fin 2024 et début 2025, La SA ENEDIS est intervenue en qualité de maître d’ouvrage de travaux d’enfouisssement d’une ligne aérienne de haute tension sur le chemin d’accès au fort de Guentrange situé à Thionville, propriété de THIONVILLE FENSCH AGGLOMERATION. Elle a sous-traité ces travaux à La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST.
Le 07/01/2025, un glissement de terrain a été constaté au droit du chantier.
Des ouvrages du service des eaux de La Ville de Thionville se trouvent en contrebas du chemin.
Par ordonnance du 18/03/2026, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé [J] [U] [D] et La Ville de Thionville à assigner La SA ENEDIS, La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST, La SMABTP, La SAS AON FRANCE, La société TEXA GLOBAL SOLUTIONS et La SAS SARETEC FRANCE en référé.
Suivant actes en date du 20/03/2026, THIONVILLE FENSCH [D] et La Ville de Thionville ont fait assigner La SA ENEDIS, La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST, La SMABTP, La SAS AON FRANCE, La société TEXA GLOBAL SOLUTIONS et La SAS SARETEC FRANCE en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant conclusions déposées au greffe le 30/03/2026, la Ville de Thionville demande de :
— DIRE les demandes de la ville de THIONVILLE et de la communauté d’agglomération THIONVILLE FENSCH AGGLOMERATION recevables et bien fondées ;
— DONNER acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en lieu et place de la société SMA Btp, laquelle sera mise hors de cause par voie de conséquence ;
— DONNER acte aux sociétés Eiffage, SMA SA et Enedis de ce qu’elles ne s’opposent pas aux principes de l’expertise réclamées par la ville de Thionville ;
— REJETER les demandes de mise hors de cause des sociétés Aon France, Texa Global Solutions et Saretec France ;
— ORDONNER en conséquence une expertise judiciaire a l’égard des sociétés ENEDIS, Eiffage Energies Systéme, SAM SA, Aon France, Texa Global Solutions et Saretec France ;
— DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira avec pour missions :
— convoquer les parties dans les plus brefs délais des consignation de l’avance des frais d’expertise constatée ;
— se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments nécessaires à l’exécution de sa mission, y compris celles et ceux détenus par des tiers, et plus particulièrement établir les liens entre les parties notamment contractuels ;
— se rendre dans les plus brefs délais sur les liens du sinistre, chemin du fort à 57100 Thionville ;
— examiner et décrire les dommages dénoncés, et consigner ces constatations ;
— rechercher les causes et origines des dommages dénoncés, réaliser toute investigation utile à cette fin et notamment sur la survenance ou non d’un cas de force majeure;
— donner son avis sur les responsabilités encourues par les parties, leurs imputations et la part de chacun dans la survenance du sinistre ;
— donner son avis sur les mesures conservatoires urgentes déja mises en oeuvre par THIONVILLE FENSCH [D] et celles à prendre pour pérenniser le site et les canalisations au regard des circonstances évolutives notamment envisagées par la ville de THIONVILLE ;
— donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la ville de THIONVILLE et la communauté d’agglomération THIONVILLE FENSCH AGGLOMERATION, les chiffrer même en l’absence le cas échéant de devis produits par les parties ;
— entendre tout sachant dont l’audition parait utile et se faire assister, si necessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre specialité que la sienne;
— plus largement réunir tout élément d’information utile à la solution du litige dont un juge du fond pourrait être saisi, entendre tout sachant, se faire remettre tout document utile ;
— répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pre-rapport ;
— DIRE que l’expert deposera son rapport definitif avant le 30 juin 2026, après avoir au préalable recueilli les observations des parties sur un pre-rapport ;
— REJETER, sauf à ordonner le partage des frais d’expertise, la demande de mission complémentaire de la société ENEDIS tendant à :
— Déterminer pour la société ENEDIS toutes les conséquences dommageables du glissement de terrain objet du présent litige à savoir, le calcul des coûts supplémentaires des travaux que devra effectuer le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ainsi que les dommages à ses ouvrages et eux éventuellement subis à sa clientèle,
— DIRE ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 30/03/2026,[J] FENSCH [D] indique présenter les mêmes demandes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 30/03/2026, La SA ENEDIS demande de :
— A TITRE PRINCIPAL :
− Donner acte à la société ENEDIS de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et la désignation d’un expert judiciaire ;
− Confier la mission d’expertise à un spécialiste d’ingénierie géotechnique et structurelle et compléter la mission confiée à l’expert pour prévoir les points suivants :
— Déterminer la chronologie des faits, en recueillant tous renseignements utiles auprès
des autorités et services compétents ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et
immatériels résultant des dommages et s’adjoindre si nécessaire d’un sapiteur dans une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire désigné, y compris pour le chiffrage des dommages ;
— Déterminer pour la société ENEDIS toutes les conséquences dommageables du glissement de terrain objet du présent litige à savoir, le calcul des coûts supplémentaires des travaux que devra effectuer le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ainsi que les dommages à ses ouvrages et ceux éventuellement subis à sa clientèle ;
— Adresser aux parties un pré-rapport à la suite duquel elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa
réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point.
− Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire sera mise
à la charge exclusive de la COMMUNE DE THIONVILLE et de la communauté THIONVILLE FENSCH [D] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter la COMMUNE DE THIONVILLE et la communauté [J] FENSCH [D], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou formées à l’encontre de la société ENEDIS.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26/03/2026, La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST, La SMABTP, La SAS AON FRANCE et La SMA SA demandent de :
— Donner acte à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURES EST
qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise présentée à son
encontre ;
— Donner acte à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURES EST de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP,
— Donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire,
— Donner acte à la SMA SA qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise présentée à son encontre ;
— Donner acte à la SMA.SA de ses plus expresses protestations et réserves ;
— Ordonner la mise hors de cause de la Société AON France ;
— Dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge des
demanderesses ;
— Condamner la Ville de THIONVILLE et THIONVILLE FENSCH [D] aux
entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/03/2026, La société TEXA GLOBAL SOLUTIONS demande de :
— Dire qu’il n’y a pas de « motif légitime » au sens de l’article 145 du Cpc à ce que Texa Global Solutions, expert désigné par Enedis postérieurement à la survenance des glissements de terrain, soit appelé à participer à l’expertise judiciaire sollicitée ; la mettre hors de cause,
— Condamner les demanderesse aux dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/03/2026, La SAS SARETEC FRANCE demande de :
— DEBOUTER la Ville de THIONVILLE et THIONVILLE FESNCH [D] de leur demande d’expertise à l’encontre de la société SARETEC,
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER le caractère exécutoire l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 30/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02/04/2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de La SMA SA et la mise hors de cause de La SMABTP
Il convient de constater l’intervention volontaire de La SMA SA qui justifie être l’assureur de La SA ENEDIS qui n’est pas assurée auprès de La SMABTP, qu’il convient donc de mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que fin 2024 et début 2025, La SA ENEDIS est intervenue en qualité de maître d’ouvrage de travaux d’enfouisssement d’une ligne aérienne de haute tension sur le chemin d’accès au fort de Guentrange situé à Thionville, propriété de THIONVILLE FENSCH AGGLOMERATION et qu’elle a sous-traité ces travaux à La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST; que le 07/01/2025, un glissement de terrain a été constaté au droit du chantier; que des ouvrages du service des eaux de La Ville de Thionville se trouvent en contrebas du chemin.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la mission
La SA ENEDIS souhaite que l’expert détermine pour elle toutes les conséquences dommageables du glissement de terrain objet du présent litige à savoir, le calcul des coûts supplémentaires des travaux que devra effectuer le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ainsi que les dommages à ses ouvrages et ceux éventuellement subis à sa clientèle. Or, elle refuse de consigner une partie de l’expertise, alors qu’il s’agit d’un point de mission la concernant exclusivement. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes de mise hors de cause
La SAS AON FRANCE sollicite sa mise hors de cause, en indiquant qu’elle a pour activité le courtage en assurance. IL ressort en effet du courrier daté du 19/06/2025 que La SAS AON FRANCE est intervenue en qualité de gestionnaire SMA, ce qui ne lui confère pas la qualité d’assureur. En conséquence, les demanderesses ne rapportant pas de motif légitime à la participation de l’expertise de La SAS AON FRANCE, elle sera mise hors de cause.
La société TEXA GLOBAL SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause, en expliquant qu’elle est intervenue en qualité d’expert postérieurement à la survenance des glissements de terrain. La qualité de conseiller technique d’une partie pendant la phase amiable précédant l’expertise judiciaire ne suffit pas constituer un motif légitime pour participer à une expertise. Elle sera donc mise hors de cause.
La SAS SARETEC FRANCE sollicite sa mise hors de cause, en expliquant que M [E] a été désigné à titre personnel en qualité d’expert et qu’il fait désormais partie d’une autre société. Or, les demanderesses produisent un courrier à entête de La SAS SARETEC FRANCE signé par M [E] en date du 19/06/2025. IL n’est donc pas établi que M [E] est intervenu à titre personnel, alors qu’il a utilisé un courrier à entête de La SAS SARETEC FRANCE. Pour autant, il ressort de ce courrier que La SAS SARETEC FRANCE a été mandatée par La SAS AON FRANCE, gestionnaire SMA, assureur de La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRASTRUCTURE EST. Cette qualité ne suffit pas à constituer un motif légitime pour participer à une expertise. Elle sera donc mise hors de cause.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner [J] [U] [D] et La Ville de Thionville aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de La SMA SA,
Rejetons la demande d’extension de la mission d’expertise,
Mettons hors de cause La SMABTP, La SAS AON FRANCE et La société TEXA GLOBAL SOLUTIONS et La SAS SARETEC FRANCE,
Organisons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [T]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils (Invitons les parties à préciser à l’expert si la ligne à haute tension est sous tension)
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants ;
Examiner et décrire les dommages dénoncés, et consigner ces constatations ;
Rechercher les causes et origines des dommages dénoncés, réaliser toute investigation utile à cette fin et notamment sur la survenance ou non d’un cas de force majeure ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Donner son avis sur les mesures conservatoires urgentes déja mises en oeuvre par THIONVILLE FENSCH [D] et celles à prendre pour pérenniser le site et les canalisations au regard des circonstances evolutives notamment envisagées par la ville de THIONVILLE ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par THIONVILLE FENSCH [D] et La Ville de Thionville auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement [J] [U] [D] et La Ville de Thionville aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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