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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 21/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024 PROR 02.12.2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me …….Michel PEZET…………………
Le ……………………………………………
à Me ..LOPASSO-GOIRAND ……………………………
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 21/05651 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZIVV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Madame [Y] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant Chez Mme [V] [G] – [Adresse 8]
représenté par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
—
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [M] aux droits desquels vient la SCI DES SILOS sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5] située [Adresse 7] acquise suivant acte notarié des 8 et 18 décembre 1959.
Monsieur [S] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée [Cadastre 4].
Par acte d’huissier du 22 février 2016, Les époux [M] aux droits desquels vient la SCI DES SILOS ont fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire au visa des articles 646 et 647 du code civil aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour le bornage des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Par jugement rendu le 1³4 octobre 2016 le tribunal d’instance de MARSEILLE se déclarait incompétent au profit du Tribunal de grande Instance de MARSEILLE quant aux actions de nature pétitoire et immobilière et ordonnait un sursis à statuer sur l’action en bornage jusqu’à ce que la question de la propriété soit tranchée.
Suivant arrêt sur contredit du 18 mai 2017 la Cour d’appel d’Aix en Provence infirmer le jugement précité sur la compétence et déclarait le tribunal d’instance de MARSEILLE compétent.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal d’instance de MARSEILLE a :
dit que le document d’arpentage du 24 mars 1959 était parfaitement valable et opposable à l’ensemble des partiesdit que ce document servirait aux bornages des propriétés contigüesdébouté [B] [S] de ses demandes reconventionnelles en revendication de propriétédébouté Monsieur [S] de ses demandes subséquentes tendant à entendre constater qu’il avait subi des voies de fait et troubles manifestement illicites, obtenir l’enlèvement d’un étai ainsi que la nouvelle partie de grillage posé entourant cet étai, la remise en état des lieux dans leur état antérieur au 26 juin 2013, l’octroi de dommages et intérêts,ordonné une expertise aux fins notamment de proposition d’une délimitation des parcelles respectives des époux [M] aux droits desquels vient la SCI DES SILOS (C28) d’une part, et de Monsieur [S] (C27) d’autre part.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour d’appel d'[Localité 3] confirmait le jugement précité uniquement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et précisait qu’il entrait dans la mission de l’expert de renseigner la juridiction sur la situation de fait et les marques de possession depuis le 24 mars 1959 ou au cours des trente années ayant précédé l’assignation en bornage.
L’expert déposait son rapport le 27 septembre 2020.
Par arrêt du 9 septembre 2021 la Cour d’appel d'[Localité 3] confirmait le jugement précité en ce qu’il a dit que le document d’arpentage établi el 24 mars 1959 est parfaitement valable et opposable à l’ensemble des parties, débouté Monsieur [S] de sa demande reconventionnelle et de ses demandes subséquentes, l’infirmait en ce qu’il a dit que ce document d’arpentage servirait de base au bornage des propriété contigües et sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau a dit que le bornage se ferait d’après le rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2020 et en tenant compte de du document d’arpentage et renvoyé pour le bornage et le surplus des demandes, les parties à saisir le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par jugement en date du 10 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection ordonnait un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Le 7 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejettait le pourvoi.
Selon acte notarié en date du 20 décembre 2022, la SCI des SILOS a acquis la parcelle [Cadastre 5] aux époux [M].
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le conseil de la SCI DES SILOS se référant à ses dernières écritures (conclusions n°5) auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties sollicite au visa des articles 325 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, du rapport d’expertise judiciaire, de la jurisprudence et des pièces, de :
in limine litis débouter le défendeur de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SCI des SILOS en ses demandes accessoires et subsidiaires tendant à faire établir une servitude de passage et se déclarer compétent pour l’ensemble de ses demandes et conclusionsordonner le bornage judiciaire entre la parcelle appartenant à SCI DES SILOS (C28) et la parcelle appartenant à Monsieur [S] (C27),homologuer le rapport d’expertise judiciaire,ordonner l’implantation matérielle des bornes sur la base des éléments résultant du rapport d’expertise judiciaire,ordonner le partage des frais d’implantation par moitié entre SCI DES SILOS et Monsieur [S],de fixer une astreinte comminatoire de 600 euros à l’encontre de Monsieur [S] se rendant responsable d’entrave ou d’obstruction aux opérations d’implantation matérielle des bornes et réserver l’éventuelle liquidation de l’astreinte à la présente juridiction,Juger que le propriétaire du fonds [Cadastre 5] bénéficiera d’une servitude de passageà titre subsidiaire juger que le fonds [Cadastre 5] est enclavé et bénéficiera d’une servitudeà titre encore plus subsidiaire ordonner une expertise aux fins d’établissement de ladite servitude.à titre infiniment subsidiaire renvoyer l’affaire à une audience de mise en l’état électronique du tribunal judiciaire de Marseille.en tout état de cause, condamner Monsieur [S] à verser à SCI DES SILOS la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens distraits au profit de Me ROLLAND DE RENGERVE.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Conformément à ses dernières écritures (auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur), Monsieur [S], représenté par son conseil a sollicité que :
in limine litis le tribunal se déclare incompétent pour l’ensemble des demandes emandes accessoires et subsidiaires tendant à faire établir une servitude de passageordonner le bornage judiciaire entre la parcelle appartenant à SCI DES SILOS (C28) et la parcelle appartenant à Monsieur [S] (C27),homologuer le rapport d’expertise judiciaire,ordonner l’implantation matérielle des bornes sur la base des éléments résultant du rapport d’expertise judiciaire,ordonner le partage des frais d’implantation par moitié entre SCI DES SILOS et Monsieur [S],à titre subsidiaire déclarer irrecevable la SCI des SILOS en ses demandes accessoires et subsidiaires tendant à faire établir une servitude de passageen tout état de cause, condamner SCI DES SILOS à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ou à tout le moins à en supporter la moitié, distraits au profit de Me PEZET.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, prorogé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de SCI DES SILOS
L’article 325 du code de procédure civile dispose qu’une intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 32 du même code, une prétention est recevable si le demandeur dispose de la qualité pour agir.
En l’espèce, SCI DES SILOS produit la copie d’un acte authentique daté du 20 décembre 2022 aux termes duquel les époux [M], lui a cédé la propriété de la parcelle [Cadastre 5].
Il convient par conséquent de recevoir son intervention volontaire.
Sur l’incompétence matérielle soulevée in limine litis
Les actions immobilières et pétitoires en ce compris l’établissement de servitude de passage sont de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce suite au dépôt du rapport par l’expert, la SCI DES SILOS sollicite outre le bornage, l’établissement d’une servitude ou à titre très subsidiaire le prononcé d’une mesure d’instruction à cette fin.
Cette demande qui constitue une nouvelle demande suite à l’évolution du litige avec le dépôt du rapport de l’expert et ne relève donc pas de la juridiction de céans.
En conséquence il y a lieu de se déclarer incompétent pour les demandes accessoires et subsidiaires telles que formées par la SCI DES SILOS dans ses dernières conclusions et de renvoyer l’affaire sur ce point au juge de la mise en état electronique du tribunal judiciaire.
Sur la fixation des limites séparatives entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il appartient au juge du bornage de rechercher la limite devenue incertaine de deux propriétés à borner en interrogeant les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou pour en refuser l’application aux lieux litigieux ; il doit également tenir compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, consulter les papiers terriers, les livres d’arpentement, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer sur la décision qu’il est appelé à prendre.
Le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
Un plan cadastral peut servir d’indice à défaut d’être une preuve irréfragable de propriété. En effet, le cadastre n’étant qu’un instrument fiscal, il est sans influence sur la propriété. Les indications cadastrales ne peuvent constituer que de simples présomptions.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [O] aux termes duquel ce dernier a formulé une proposition de délimitation telle que présentée en annexe 12 et 13 du rapport d’expertise, à laquelle SCI DES SILOS et Monsieur [S] souscrivent.
L’examen de ce document, il apparaît que la ligne retenue par l’expert constitue un ensemble continu et cohérent.
En conséquence et au vu de l’accord des parties, il convient de fixer la limite séparative entre les parcelles de Monsieur [S] et de SCI DES SILOS selon la proposition préconisée par l’expert judiciaire.
Le choix du géomètre expert chargé de l’implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente.
La publication des actes relatifs au bornage se fera à la demande de la partie la plus diligente.
Le prononcé d’une astreinte relève de l’exécution de la décision. Il en est de même s’agissant des frais d’implantation.
Sur les frais de bornage
L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais commun.
Les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels font partie des frais du bornage lato sensu, seront partagés entre les parties.
En conséquence, les dépens et les frais d’expertise seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
Dans un souci d’apaisement et d’équité, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de SCI DES SILOS ;
IN LIMINE LITIS se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour connaître des demandes accessoires et subsidiaires tendant à l’établissement d’une servitude au profit du fons C28 ou au prononcé d’une mesure d’instruction à cette fin ;
RENVOI pour ces demandes l’affaire à l’audience du juge de la mise en l’état électronique du04/03/2024 A 10 H en 3ème chambre civile section A1
[Adresse 1]
DÉLIMITE la limite séparative, entre :
— la parcelle cadastrée [Cadastre 5], située [Adresse 7] appartenant à SCI DES SILOS, et
— la parcelle cadastrée [Cadastre 4] située [Adresse 7] appartenant à Monsieur [S],
conformément à la proposition figurant au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [O] du 27 septembre 2020, ce qui correspond à la ligne passant par les points ABCDEF du plan établi par l’expert (annexe 13 du rapport) et annexé au présent jugement ;
REJETTE les demandes relatives à la fixation d’une astreinte et à la désignation d’un géomètre expert ;
DIT que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties ;
DIT que le choix du géomètre expert chargé de l’implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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