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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 6 mai 2025, n° 24/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
6 Mai 2025
N° RG 24/09360 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7EL
N° Minute : 25/00040
AFFAIRE
[3] (anciennement [7])
C/
[D] [R] épouse [K]
Copies (CCC) délivrées le :
à
Maître Jessica LUSARDI Maître Nadège MAGNON
DEMANDEUR
[3] (anciennement [7])
Pris en la personne de la directrice régionale [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDERESSE
Madame [D] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
***
L’affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] est assistante maternelle. Elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 6 juin 2017 au 31 août 2020.
Le 7 juin 2021, le directeur de [7] l’a mise en demeure de rembourser des sommes considérées comme versées à tort du 1er novembre 2017 au 31 août 2020.
Le 22 juin 2022, il lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 10 128,56 euros.
Le 1er juillet 2022, Madame [U] [R] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 janvier 2024, [4], venant aux droits de [7], demande :
Le rejet des demandes présentées par la défenderesse ;La condamnation de Mme [U] [R] à lui verser la somme de 10 128,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;La condamnation de Mme [U] [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la contrainte est bien recevable, la personne l’ayant signée bénéficiant d’une délégation de signature et le délai de prescription de l’action en recouvrement ayant été interrompu par la reconnaissance par la défenderesse du principe de la dette. Il soutient également que la défenderesse ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi à taux plein dès lors qu’elle percevait, au cours de la période litigieuse, une rémunération n’ayant pas été prise en compte.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 février 2025, Mme [R] conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de [4] à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte est irrégulière pour avoir été émise par une personne incompétente et que l’action en recouvrement est prescrite pour les sommes versées avant le 20 juin 2019. Elle fait par ailleurs valoir que la demande de remboursement qui lui est faite est la conséquence d’une erreur de [8], qu’elle lui fait supporter une charge financière disproportionnée et qu’elle supporte un préjudice du fait de cette négligence fautive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
En ce qui concerne la régularité de la contrainte
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la personne ayant signé la contrainte litigieuse avait bien reçu une délégation à cette fin. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la prescription
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ». L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été émise le 22 juin 2022, de sorte que [4] ne peut solliciter le remboursement que des allocations perçues par Mme [R] à compter du 22 juin 2019.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le courrier adressé aux services de [8] par Mme [R] le 26 décembre 2020, dans lequel elle sollicite « l’effacement de la dette car elle a pour origine une erreur des services de pole-emploi », ne saurait être regardé comme reconnaissant de façon univoque et manifeste le bienfondé de la créance. Ce courrier ne peut donc être considéré comme ayant interrompu le cours de la prescription.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement poursuivie par [4] est prescrite s’agissant des sommes versées avant le 22 juin 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de [4]
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ». L’article 25 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 avril 2017 précise que l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être supprimée ou minorée lorsque la personne retrouve une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [R] entre le 6 juin 2017 au 31 août 2020 a omis de prendre compte la conclusion d’un nouveau contrat d’accueil d’un enfant à compter du 1er novembre 2017, considéré à tort comme une activité conservée. Ainsi, l’allocation versée à la défenderesse excédait ce qui était véritablement dû.
S’il n’est pas contesté que la situation de trop-perçu qui en résulte relève exclusivement d’une erreur des services de Pôle-emploi, le recouvrement des sommes indûment versées par l’établissement public, dans les limites de la prescription, constitue non seulement un droit, mais encore et surtout une obligation.
Enfin, si elle se prévaut de difficultés financières, Mme [R] ne démontre pas que la somme qu’elle doit effectivement à [4] constitue pour elle une charge financière manifestement excessive au regard de ses revenus.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de Mme [R] la somme de 4 770,55 euros à verser à [4] en remboursement des allocations indument versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La demande de paiement de [4] étant partiellement fondée, elle ne peut en conséquence être regardée comme fautive. Mme [R] ne saurait dès lors se prévaloir de cette action pour solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle indique supporter à ce titre.
Sa demande de condamnation indemnitaire doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [U] [R].
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à Mme [U] [R] avant le 22 juin 2019.
MET à la charge de Mme [U] [R] la somme de 4 770,55 euros à payer à [4], avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021.
DÉBOUTE [4] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Mme [U] [R] du surplus de ses demandes.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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